Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2005 la requête présentée pour la société en nom collectif (SNC) TECHNOPOLE HOTEL, dont le siège social Espace Beauvalle Bât C, 6, rue Mahatma Gandhi, à Aix-en-Provence (13090) par
Me Rastouil ;
La SNC TECHNOPOLE HOTEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005754 du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.........................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SNC TECHNOPOLE HOTEL, qui a pour objet la vente de lots immobiliers en l'état futur d'achèvement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1993, 1994 et 30 septembre 1995 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et sur la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le
31 décembre 1995 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 en faisant valoir que la procédure de redressement méconnaît la doctrine administrative ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que la circonstance qu'un exercice comptable de la société
SNC TECHNOPOLE HOTEL ait été clôturé au 30 septembre 1995 n'imposait nullement à l'administration, alors même que la vérification de comptabilité de cette société a porté sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, de distinguer la période antérieure et postérieure à cette clôture ; qu'ainsi la SNC TECHNOPOLE HOTEL n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet a méconnu le principe de spécificité des exercices ;
Sur le bénéfice de la doctrine :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ; que selon l'article L.80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. » ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition, la requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions desdits articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, les doctrines administratives référencées 13 L.1513 n° 76 et n° 77 du 1er juillet 2002 et
13 L.1327 n° 4 à n° 10 du 1er juillet 1989 qui, relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens desdits articles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC TECHNOPOLE HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC TECHNOPOLE HOTEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC TECHNOPOLE HOTEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera délivrée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal du sud-est.
2
N° 05MA01151