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12/06/2008 | FRANCE | N°05MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 05MA00902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2005, présentée pour M. et Mme Alain X élisant domicile ... par Me Pappalardo ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101452 du 31 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge de la cotisation complémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; r>
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2005, présentée pour M. et Mme Alain X élisant domicile ... par Me Pappalardo ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101452 du 31 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge de la cotisation complémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

......................................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2005, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux même fins que leur requête et par les mêmes moyens ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) » ;

Considérant que si l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration conformément aux dispositions des articles L.97 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'administration n'avait pas à préciser à M. et Mme X dans la notification de redressement qu'elle leur adressait la teneur et l'origine des renseignements que la société Generali Vie France leur avait communiqués au titre de l'année en litige ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 4 juillet 1997 qui a été adressée à M. et Mme X comporte le nom et l'adresse du tiers déclarant, la société Generali Vie France, ainsi que le montant des sommes déclarées par lui au titre des pensions versées en 1995 et indique les conséquences financières qui y sont attachées ; que cette notification de redressement comporte dès lors l'énoncé des motifs de droit et de fait justifiant le rehaussement proposé de la base imposable de M. et Mme X au titre de cette année et leur permettait de formuler ses observations ou de faire connaître leur acceptation ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir, au soutien de leur contestation de la régularité de la procédure de redressement, de l'insuffisante motivation de la notification des redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose que « ...La notification de redressement prévue à l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme X ; qu'elle a notifié le 4 juillet 1997 par une notification reçue le 9 juillet suivant, la modification qu'elle envisageait de porter aux éléments servant de calcul pour l'établissement des cotisations à l'impôt sur le revenu dues par les intéressés au titre de l'année 1995 ; que M. et Mme X n'ont pas présenté leurs observations dans le délai de trente jours qui leur était imparti et doivent donc être regardés comme ayant accepté implicitement le redressement envisagé qu'ils ont, en tout état de cause, accepté expressément le 18 août 1997 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que qu'ils soutiennent, la charge de la preuve du caractère exagéré leur appartient et le tribunal n'a commis aucun renversement de charge de la preuve en la leur faisant supporter ; que si M. et Mme X font valoir que la somme litigieuse aurait été versée pendant la maladie, puis l'invalidité de M. X au titre d'un contrat volontaire à adhésion facultative et qu'elle ne serait pas ainsi imposable, ils n'apportent pas la preuve de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°0500902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00902
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAPPALARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-12;05ma00902 ?
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