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10/06/2008 | FRANCE | N°06MA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2008, 06MA00052


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant au ... par Me Boinot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0105836 du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X à hauteur de la somme de 55 578,34 € et déchargé le requérant des impositions correspondant à deux réductions de 2 800 F et de 250 000 F des bases assignées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1996, a rejeté le surplus des con

clusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant au ... par Me Boinot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0105836 du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X à hauteur de la somme de 55 578,34 € et déchargé le requérant des impositions correspondant à deux réductions de 2 800 F et de 250 000 F des bases assignées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1996, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le régime d'imposition des redevances perçues :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ; b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. 1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. »

Considérant que M. X demande que les redevances qu'il a perçues de la société Néom soient imposées au taux réduit de 15 % prévu pour les plus-values professionnelles à long terme, et non au taux progressif, en application de l'article précité ;

Considérant toutefois, d'une part, que le requérant ne conteste pas que lesdites redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que, d'autre part, depuis la création de la société Néom jusqu'au 3 octobre 1995, le requérant détenait 50 % des parts de la société et ses deux fils en détenaient 16 % ; qu'à compter du 3 octobre 1995, le requérant est devenu le gérant de la société et ses enfants ont acquis 50 % de la société ; qu'à compter du 20 décembre 1996, le requérant a conservé 38 % du capital et ses deux fils, Dimitri et Amalric qui est devenu gérant, en ont pris respectivement 16 et 46 % ; que pendant les années 1995 et 1996, les deux fils ont demandé le rattachement au foyer fiscal de leur père ; qu'il en résulte donc que M. X exerçait le pouvoir de décision dans la société Néom et que le lien de dépendance entre le requérant et la société Néom est établi ; que, dès lors, en application du paragraphe 1bis précité, le bénéfice de cette disposition ne peut lui être accordé ;

Considérant que le requérant demande subsidiairement à bénéficier du même régime au titre de l'article 93 quater I et I bis du code général des impôts aux termes duquel : « Lorsqu'un inventeur personne physique concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes... » ; qu'il résulte des dispositions susvisées que le taux réduit s'applique durant trois ans aux produits des licences de brevets déposés par l'inventeur ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a déposé pendant les années en cause aucun brevet pour protéger son invention, ni, en conséquence, concédé de licence d'exploitation de brevets qu'il aurait déposés, ainsi que cela résulte de la pièce émanant de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; que, dans ces conditions, le régime visé à l'article 93 quater I bis précité ne peut lui être accordé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a soumis les redevances au taux progressif de l'impôt sur le revenu ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA00052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00052
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BOINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-10;06ma00052 ?
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