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10/06/2008 | FRANCE | N°05MA02462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2008, 05MA02462


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS, dont le siège est 772 chemin du Font de Currault à Mougins (06250), par le cabinet Degryse ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103870 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'allocation d'une somme de 3 050 000 francs à titre de dommages et intérêts, soit 1 500 000 francs en réparation du préjudice matériel pour les d

roits indûment perçus, 1 500 000 francs en réparation du préjudice commerci...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS, dont le siège est 772 chemin du Font de Currault à Mougins (06250), par le cabinet Degryse ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103870 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'allocation d'une somme de 3 050 000 francs à titre de dommages et intérêts, soit 1 500 000 francs en réparation du préjudice matériel pour les droits indûment perçus, 1 500 000 francs en réparation du préjudice commercial et financier et 50 000 francs en réparation du préjudice moral, résultant de la faute de l'administration qui a mis en recouvrement depuis 1983 des cotisations de taxe foncière indues ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 228 674 euros (soit 1 500 000 francs) en raison du préjudice matériel résultant du paiement indu des taxes foncières de 1983 à 1994, de 228 674 euros (soit 1 500 000 francs) en raison du préjudice commercial et financier résultant du paiement indu des taxes foncières de 1983 à 1994 et de 7 622 euros (soit 50 000 francs) en raison du préjudice moral qu'elle a subi ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi en cassation concernant le jugement n° 0103869 du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS a été imposée à la taxe foncière au titre des années 1986 à 1999 à raison de locaux qu'elle occupe sur l'aire de repos «Les Bréguières» située sur l'autoroute A8 sur la commune de Mougins ; qu'à la suite d'une réclamation du 11 juillet 2000, le centre des impôts fonciers d'Antibes a prononcé le 21 juillet 2000 le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière de l'année 1999, a mis à jour la documentation cadastrale et a confirmé par courrier du 27 décembre 2000 adressé à la requérante qu'elle n'était pas le redevable légal de l'impôt foncier, le contrat de concession conclu entre l'Etat et la société ESCOTA en 1982 mettant cet impôt à la charge de la société ESCOTA ; que la requérante a alors déposé une deuxième réclamation le 29 novembre 2000, demandant le dégrèvement des cotisations de taxe foncière payées pour les années 1983 à 1998, à laquelle il a été fait droit le 19 juin 2001 pour les seules années 1995 à 1998 ; que par la présente requête d'appel, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'allocation d'une somme de 3 050 000 francs à titre de dommages et intérêts, soit 1 500 000 francs en réparation du préjudice matériel pour les droits indûment perçus, 1 500 000 francs en réparation du préjudice commercial et financier et 50 000 francs en réparation du préjudice moral, résultant de la faute de l'administration qui a mis en recouvrement des cotisations de taxe foncière indues de 1983 à 1994 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes précitées ;

Considérant en premier lieu qu'il est constant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS a acquitté chaque année dans les délais les impositions contestées ; qu'elle a eu, au plus tard à la date de paiement, connaissance certaine de l'existence des dites impositions, au surplus établies d'après ses propres déclarations modèle C souscrite en 1984 et modèle P souscrite en 1991, par lesquelles elle a indiqué que le local en cause était occupé par le propriétaire ;

Considérant dès lors que l'administration n'a fait qu'exploiter les déclarations faites par la société requérante, dans lesquelles elle se déclarait propriétaire des constructions en cause, pour l'imposer à la taxe professionnelle au titre des années en litige ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il appartenait à la société requérante de s'enquérir des termes du contrat de sous-concession passé avec la société ESCOTA le 27 juin 1982 qui l'exonéraient de la taxe professionnelle, de déposer en conséquence des déclarations conformes au mode d'exploitation du musée et de former une réclamation dès la première imposition indue au titre de l'année 1986 ;

Considérant en deuxième lieu que si la requérante invoque la faute de l'administration en ce qu'elle n'aurait pas fait application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts, qui a remplacé la mutation de cote et prévoit d'accorder un dégrèvement automatique lorsqu'une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, il est constant que le paragraphe II dudit article dispose que «les réclamations sont présentées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière» ; qu'ainsi, les contribuables ne peuvent se dispenser de formuler une réclamation dans les conditions habituelles de délai, soit jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aucune réclamation n'a été déposée dans de tels délais par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS au titre des années 1983 à 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité n'a été commise par l'administration ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU MUSEE DE L'AUTOMOBILE DE MOUGINS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02462
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-10;05ma02462 ?
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