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09/06/2008 | FRANCE | N°06MA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2008, 06MA01676


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE (APHM), dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille Cedex (13354), représentée par son président en exercice, par la Selarl Baffert-Fructus-Penso associés ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°)d'annuler le jugement n° 0107143 du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision de signer un contrat confiant temporairement l'exécution des prestations de nettoyage à la société Partenai

re Nettoyage Propreté à compter du 1er décembre 2001 ;

2°) de rejeter les dem...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE (APHM), dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille Cedex (13354), représentée par son président en exercice, par la Selarl Baffert-Fructus-Penso associés ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°)d'annuler le jugement n° 0107143 du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision de signer un contrat confiant temporairement l'exécution des prestations de nettoyage à la société Partenaire Nettoyage Propreté à compter du 1er décembre 2001 ;

2°) de rejeter les demandes de la société Laser Propreté ;

3°) de mettre à la charge de la société Laser Propreté la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2006, présenté pour la société Laser Propreté, par Me Peyrical, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Crisanti représentant l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a confié le 8 septembre 2000, par deux marchés, le nettoyage des locaux des hôpitaux Nord et de la Conception à la société Laser Propreté ; que par lettre du 26 novembre 2001, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE d'une part, a résilié lesdits marchés, à compter du même jour, aux frais et risques du co-contractant, aux motifs de l'incapacité de la société à trouver une solution à la grève de son personnel et de l'absence de reprise de ses prestations et d'autre part, a informé la société Laser Propreté de ce qu'était mise en place une procédure « d'exécution du service aux frais et risques du titulaire » en application de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales - fournitures courantes et services ; que le Tribunal administratif dans un jugement en date du 28 mars 2006 a annulé la décision en date du 29 novembre 2001 par laquelle l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE décidait de confier l'exécution des prestations de nettoyage à la société Partenaire Nettoyage Propreté à compter du 1er décembre 2001, dans l'attente d'une procédure de marché négocié ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ladite décision du 29 novembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code marchés publics dans sa rédaction applicable au présent litige : « (...) II . Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence : 1° Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence. (...) 3° les marchés que, dans des cas d'urgence, la personne publique doit faire exécuter en lieu et place du titulaire défaillant. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la résiliation des marchés conclus avec la société Laser Propreté et compte tenu de l'urgence, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a décidé de confier l'exécution des prestations de nettoyage des hôpitaux Nord et de la Conception à la société Partenaire Nettoyage Propreté à compter du 1er décembre 2001, dans l'attente d'une procédure de marché négocié ; qu'elle a émis quatre bons de commande pour l'exécution desdites prestations, pour un montant total de 341.223,86 euros ; que s'il est constant que l'urgence qui s'attachait à la situation n'était pas compatible avec les délais exigés par la procédure de marché négocié avec publicité et mise en concurrence, le marché dont s'agit, qui ne relevait pas des marchés passés, en application du III de l'article 35 du code des marchés publics, sans publicité préalable et sans mise en concurrence et qui au demeurant, eu égard à son montant, ne relevait pas davantage des marchés pouvant être passés sans formalités préalables, a été conclu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des règles de mise en concurrence prévue par le code des marchés publics ; que par ailleurs, si la requérante soutient que les impératifs de continuité du service public ont rendu nécessaire la décision de confier l'exécution des prestations de nettoyage à la société Partenaire Nettoyage Propreté dans l'attente d'une procédure de marché négocié, il lui appartenait de faire application de la procédure prévue à l'article 35-II du code des marchés publics qui est destinée à faire face aux situations d'urgence sans toutefois dispenser l'administration de l'obligation de mise en concurrence, obligation qui, au demeurant, peut, en l'absence de publicité préalable, être satisfaite dans de très brefs délais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle a été confiée l'exécution des prestations de nettoyage à la société Partenaire Nettoyage Propreté à compter du 1er décembre 2001, dans l'attente d'une procédure de marché négocié ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Laser Propreté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Laser Propreté tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, à la société Laser Propreté et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 06MA01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01676
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SELARL BAFFERT - FRUCTUS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-09;06ma01676 ?
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