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09/06/2008 | FRANCE | N°06MA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2008, 06MA01336


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Pierre X et Mme Jacqueline X, demeurant ..., par la SCP Lafont Carillo Guizard ;

M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005599 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2000 par laquelle le maire de Carcassonne a refusé d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à l'inondation de leur propriété et à la condamnation de la commune de Carcassonne à leur payer

la somme de 132.402 euros, sauf à ce qu'elle réalise les travaux d'évacuatio...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Pierre X et Mme Jacqueline X, demeurant ..., par la SCP Lafont Carillo Guizard ;

M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005599 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2000 par laquelle le maire de Carcassonne a refusé d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à l'inondation de leur propriété et à la condamnation de la commune de Carcassonne à leur payer la somme de 132.402 euros, sauf à ce qu'elle réalise les travaux d'évacuation des eaux pluviales en amont de leur propriété ;

2°) d'annuler la décision du maire de Carcassonne en date du 10 mars 2000 refusant d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à l'inondation de leur propriété ;

3°) d'enjoindre à la commune de Carcassonne d'exécuter les travaux de nature à mettre fin aux inondations ;

4°) de condamner la commune de Carcassonne à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis à la suite des inondations de 1999 et 2003 ;

5°) de condamner la commune de Carcassonne à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2006, présenté pour la commune de Carcassonne, représentée par son maire, par Me Pouchelon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2000 par laquelle le maire de Carcassonne a refusé d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations de leur propriété située sur le territoire de la commune de Carcassonne et délimité en sa partie nord-ouest par le Canal du Midi et par la rivière l'Arnouze et d'autre part, à la condamnation de la commune de Carcassonne à indemniser le préjudice subi en raison desdites inondations ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler ladite décision du 10 mars 2000 et de condamner la commune de Carcassonne à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis à la suite des inondations de novembre 1999 et décembre 2003 ;

Sur la légalité de la décision du 10 mars 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

Considérant que M. et Mme X sollicitent l'annulation de la décision en date du 10 mars 2000 par laquelle le maire de Carcassonne a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce que la commune effectue tous travaux nécessaires à l'évacuation des eaux de l'Arnouze en aval de leur propriété ; qu'il résulte de l'instruction que la propriété des requérants a été affectée par des inondations répétées, survenues au cours des années 1962, 1965, 1968, 1969 et 1970 ; que la commune de Carcassonne a fait réaliser d'importants travaux, qui se sont achevés en 1974, tendant à rejeter directement dans l'Aude et dans le Canal du Midi une partie des eaux recueillies par ce bassin versant afin de limiter les phénomènes de débordement en cas de fortes pluies ; qu'il n'est pas contesté que cette même collectivité procède périodiquement au curage du lit de l'Arnouze, au niveau de son franchissement du Canal du Midi, notamment après les importantes intempéries survenues au mois de novembre 1999 ; que ces différentes mesures apparaissent comme ayant atténué les risques d'inondation à proximité de la propriété des requérants ; que ces derniers ont subi une nouvelle inondation au mois de novembre 1999 ; que cependant, cette inondation est survenue à l'occasion de fortes précipitations et a donné lieu à un constat d'état de catastrophe naturelle ; que par ailleurs, l'événement pluvieux du mois de décembre 2003, qui au demeurant n'a pas affecté leurs maisons d'habitation, postérieur à la décision contestée est sans influence sur sa légalité ; que dans ces conditions, la décision du 10 mars 2000 du maire de Carcassonne n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Carcassonne d'exécuter les travaux de nature à mettre fin aux désordres affectant leur propriété ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les dommages subis par leur propriété en novembre 1999 et en décembre 2003 trouvent leur origine à la fois dans l'augmentation de l'imperméabilisation du bassin versant de l'Arnouze tenant au développement de son urbanisation et dans l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; qu'ils soutiennent que la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement du dommage permanent de travaux publics tenant au défaut d'évacuation des eaux pluviales et que la commune est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété des requérants a subi une inondation au mois de novembre 1999 ; que cet épisode pluvieux a affecté largement le territoire de la commune et a donné lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; que dans ces conditions, le dommage subi par les requérants ne peut être regardé comme présentant un caractère spécial ; qu'en outre, s'agissant de l'épisode pluvieux de décembre 2003, les pièces versées au dossier n'établissent pas le prétendu caractère d'anormalité des dommages ayant pu en résulter ; qu'il résulte de l'instruction que dès l'origine, la propriété des requérants était soumise à un risque d'inondation et que, depuis qu'ont été achevés en 1974 les travaux de déviation des eaux de l'Arnouze vers l'Aude, la propriété des intéressés n'est plus soumise à un risque d'inondation réunissant les conditions d'anormalité et de spécialité, seules de nature à leur ouvrir droit à réparation, eu égard au fondement juridique de leur demande ; que par ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, la commune a entrepris d'importants travaux de déviation des eaux du bassin versant de l'Arnouze vers l'Aude ; qu'il n'est pas contesté que cette même collectivité procède périodiquement au curage du lit de l'Arnouze, au niveau de son franchissement du Canal du Midi ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Carcassonne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Carcassonne ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Pierre X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carcassonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Mme Jacqueline X, à la commune de Carcassonne et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01336

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01336
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP LAFONT CAILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-09;06ma01336 ?
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