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09/06/2008 | FRANCE | N°06MA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2008, 06MA01025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2006 et 18 août 2006, présentés pour la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE, dont le siège est 10-12 avenue Clot Bey à Marseille (13008), par la Selarl Baffert-Fructus-Penso ;

La REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306686 du 28 février 2006 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que les sociétés Alstom Transport et Péchiney soient condamnées à lui verser la somme de 4.365.361,58 euros, à parfaire o

u à diminuer, en réparation des préjudices subis dans le cadre d'un marché de fo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2006 et 18 août 2006, présentés pour la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE, dont le siège est 10-12 avenue Clot Bey à Marseille (13008), par la Selarl Baffert-Fructus-Penso ;

La REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306686 du 28 février 2006 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que les sociétés Alstom Transport et Péchiney soient condamnées à lui verser la somme de 4.365.361,58 euros, à parfaire ou à diminuer, en réparation des préjudices subis dans le cadre d'un marché de fournitures de véhicules du métro ;

2°) de condamner la société Alstom Transport à lui verser la somme de 12.169.646,46 euros avec intérêts de droit à compter du 4 avril 2006 ;

3°) de condamner la société Alstom Transport à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour la société Alstom Transport, par Me Mussat, qui demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué ;

2°) de dire prescrite l'action engagée par la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE suivant mémoire introductif d'instance du 30 juillet 1993 ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que l'action de la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE est infondée ;

4°) à titre plus subsidiaire, de désigner un expert financier ;

5°) de condamner la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 août 2007, présenté pour la Société Alstom Transport, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le codes des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Crisanti représentant la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE et Me Mussat représentant la société Alstom Transport,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux marchés conclus en 1973 et 1981, la société du métro du Marseille, au droit de laquelle vient la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE, a confié, pour le compte de la ville de Marseille, à un groupement d'entreprises, au droit duquel vient la société Alstom Transport, la fourniture de 108 voitures et 36 motrices dont les dernières ont été livrées en 1985 ; qu'au cours de l'année 1995, des fissures sont apparues sur le châssis de certaines voitures ; que la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Alstom Transport et Péchiney Rhenalu, à réparer le préjudice subi sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil instituant au profit des acheteurs une garantie des vices cachés ; que la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE relève appel du jugement en date du 28 février 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ;

Considérant que les stipulations de l'article 1.04.c) du cahier des prescriptions spéciales du marché conclu en 1973 et les stipulations de l'article 8.2.3. du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu en 1981 prévoient une garantie particulière pour certains éléments des matériels, fixée à une durée de cinq ans pour la structure de caisse où sont apparues les désordres en litige ; qu'il résulte de l'instruction que la commune intention des parties était de limiter à cinq ans ladite garantie ; qu'il était loisible à la personne publique, seule responsable de la rédaction du cahier des clauses administratives particulières, de prévoir une durée différente ; que, dès lors, la garantie des vices cachés au sens des dispositions précitées de l'article 1641 du code civil doit être regardée, dans la commune intention des parties, comme comprise dans la garantie contractuelle ainsi définie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par la société Alsthom Transport, la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE ne peut utilement invoquer l'existence de tels vices, dont il est constant qu'ils ont été constatés plus de cinq ans après la livraison, pour fonder ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions que la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par la société Alstom Transport et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : La REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE versera à la société Alstom Transport une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE, à la société Alstom Transport et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA1025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01025
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SELARL BAFFERT - FRUCTUS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-09;06ma01025 ?
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