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05/06/2008 | FRANCE | N°07MA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 juin 2008, 07MA02505


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 04 juillet 2007 sous le n° 07MA02505, la requête présentée pour Mme Y X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Rivière et Coste ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0700135 en date du 2 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 24 a

oût 2006 prononçant la suppression définitive des allocations de chômage don...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 04 juillet 2007 sous le n° 07MA02505, la requête présentée pour Mme Y X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Rivière et Coste ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0700135 en date du 2 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 24 août 2006 prononçant la suppression définitive des allocations de chômage dont elle bénéficiait ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée du 15 novembre 2006 ;

3°) de condamner la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à lui verser la somme de 1 500 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Nîmes a été enregistrée au greffe le 15 janvier 2007 ; qu'elle n'était assortie d'aucun exposé des faits et ne comportait aucun moyen ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au tribunal administratif de demander sa régularisation ; que, par suite, à la date du 2 mai 2007 à laquelle il a statué par ordonnance, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes était fondé à rejeter la requête de Mme X ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

N° 07MA02505 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02505
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-05;07ma02505 ?
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