Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2006, sous le n° 06MA03371, présentée pour M. Laurent X, demeurant ... par Me Pujol, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la commune d'Argelès-sur-Mer à lui verser une somme de 1 024,46 euros en réparation du préjudice subi par l'illégalité des décisions du maire relatives à l'attribution d'un emplacement d'été lui permettant d'exercer son activité de vente de beignets et autres denrées à emporter pour l'année 1995-1998 ;
2°/ de condamner la commune à lui verser une somme de 17 794,61 euros au titre du manque à gagner, 23 72,25 euros correspondant à une perte due à la cessation d'activité et 12 195,92 euros au titre de son préjudice moral ;
3°/ de condamner la commune d'Argeles-sur-Mer à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les observations de Me Pujol, avocat, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite des jugements devenus définitifs du Tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2000, qui ont annulé les décisions en date des 28 juin 1995, 25 juin 1997 et 25 juin 1998 par lesquelles le maire d'Argelès sur Mer avait décidé d'attribuer les emplacements et les autorisations de ventes de commerce ambulant sur les plages de sa commune, pour violation du principe d'égalité des usagers du domaine public, M. X, qui exerce l'activité de commerce de vente ambulante de beignets sur les plages de diverses communes du littoral, a demandé la condamnation de ladite commune à l'indemniser des conséquences dommageables de ces décisions ; que par jugement du 19 septembre 2006, attaqué par M. X, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à ce dernier une somme de 1 024,46 euros et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ;
Considérant que M. X qui ne critique pas le motif retenu par le tribunal tiré de l'absence de lien de causalité entre les fautes ainsi commises et le préjudice commercial allégué pour les années 1995 et 1996 ne peut valablement prétendre à être indemnisé pour le préjudice qu'il aurait subi au titre de ces deux années ; que, s'agissant du préjudice commercial relatif aux années 1997 et 1998, résultant de la perte de chance d'exercer son activité commerciale sur les plages de la commune, les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'instruction que le requérant, compte tenu du mode d'attribution utilisé par le maire d'Argelès sur Mer, qui avait privilégié les personnes résidant dans la commune ou y exerçant une activité permanente, avait effectivement perdu une chance sérieuse d'obtenir les autorisations qu'il avait sollicitées au titre de ces deux années ; qu'en l'absence de précisions apportées par M. X sur le nombre d'autorisations qu'il avait sollicitées en 1997 et 1998, le tribunal a considéré que l'intéressé devait être regardé comme n'ayant sollicité qu'une seule autorisation pour chacune de ces deux années et que, compte tenu notamment de l'analyse des éléments comptables et des déclarations sur le revenu communiqués par le requérant, le bénéfice résultant de son activité s'établissait en moyenne sur la période considérée à 512,23 euros par plage exploitée; qu'il a donc évalué en conséquence le préjudice subi à ce titre par M. X en le fixant à la somme de 1 024,46 euros ; qu'en appel, M. X ne critique pas utilement l'appréciation portée par les premiers juges sur ce préjudice en se bornant à se référer à son business plan ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'estimation retenue par le tribunal ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice résultant de la cessation d'activité :
Considérant que si M. X invoque un préjudice pour «cessation d'activité», il résulte de l'instruction que celui-ci a bénéficié respectivement de six, neuf, dix et six autorisations en 1995, 1996, 1997 et 1998 délivrées par les maires de différentes communes du littoral languedocien ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le requérant, qui a pu poursuivre son activité de commerce de vente ambulante, n'est pas fondé à invoquer un préjudice pour «cessation d'activité» ; que si, en appel, M. X soutient qu'il a du cesser son activité sur Argeles-plage, ce préjudice n'est pas différent de celui-ci qui a été indemnisé ci-avant et ne peut donc donner lieu à un nouvelle indemnisation ; qu'il n'est pas établi et il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien de causalité entre les fautes déjà évoquées commises par la commune d'Argeles-sur-mer et la cessation de toute activité en 1999 ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les fautes susvisées commises par le maire d'Argelès sur Mer aient été de nature à créer un préjudice moral à M. X ; qu'en l'absence de tout élément apporté par M. X en appel, il y a lieu de confirmer le tribunal qui a écarté par un jugement suffisamment motivé, la demande d'indemnité présentée à ce titre par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argeles-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Argelès-sur-mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA03371 2
sar