La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°06MA02607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 juin 2008, 06MA02607


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2006 sous le n° 06MA02607, la requête présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Pontier du Valon, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304306 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er février 2001 et du versement

de l'allocation chômage à compter de cette même date ;

2°) de prononcer l'a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2006 sous le n° 06MA02607, la requête présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Pontier du Valon, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304306 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er février 2001 et du versement de l'allocation chômage à compter de cette même date ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée du 17 mars 2003 ;

3°) de condamner le préfet des Bouches du Rhône à lui verser une somme de 600 francs en application de l'article L. 760-1 du code des juridictions administratives ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Pontier de Valon, avocat, pour M. X Y ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête d'appel dirigées contre la décision préfectorale du 17 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement » ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail que le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que l'article R. 311-3-2 du code du travail applicable en l'espèce dispose que « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : / 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...)/ Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante douze heures (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure au décret n° 2005-915 du 2 août 2005 : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) / 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret du 2 août 2005 déjà mentionné : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 (...) » ; que les dispositions de l'article R. 351-34 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, font obligation au travailleur faisant l'objet d'une décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement sur le fondement de l'article R. 351-33 du code du travail, s'il entend contester cette décision, de former un recours gracieux préalable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la décision du 2 juin 2003 confirmant, sur recours gracieux obligatoire, la décision du 17 mars 2003 excluant définitivement M. X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er février 2001 s'est substituée à cette dernière ; que, par suite, les conclusions présentées en appel par M. X dirigées contre la décision du 17 mars 2003 sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision confirmative du 2 juin 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-17, R. 311-3-2 et R. 351-28 du code du travail précédemment rappelées que le préfet ne peut exclure du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du même code le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services de l'Agence nationale pour l'emploi une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue ;

Considérant que, s'il est constant que M. X a été désigné gérant de la SARL BSR à compter du 10 novembre 2000, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000 de ladite société lesquels ne sont pas critiqués par l'administration, et nonobstant la circonstance que le registre du commerce et des sociétés n'en porte pas mention, que celui-ci a présenté sa démission des fonctions de gérant dès le 28 décembre 2000, que cette démission a été acceptée et que Z a été désignée gérante à sa place à compter du 29 décembre 2000 ; qu'au demeurant et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'agence de la Joliette du Crédit Lyonnais atteste qu'à compter du 29 décembre 2000, la personne habilitée à intervenir sur le compte de la société est Z, que M. X ait exercé la fonction de gérant bénévole, au-delà du 29 décembre 2000, dans des conditions qui l'aient empêché d'effectuer activement des démarches de recherche d'un emploi pour l'occupation duquel il n'aurait pas été immédiatement disponible ; que, par suite, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. X ait manqué à ses obligations déclaratives, ne pouvait légalement fonder la décision d'exclusion litigieuse ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2003 confirmative de son exclusion à titre définitif du revenu de remplacement et l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 600 euros qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : la décision du 2 juin 2003 du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, agissant au nom du préfet et confirmant l'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement de M. X est annulée.

Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : l'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

N° 06MA02607 2

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02607
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : PONTIER DE VALON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-05;06ma02607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award