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05/06/2008 | FRANCE | N°06MA00258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 juin 2008, 06MA00258


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2006 sous le n° 06MA00258, la requête présentée pour X, demeurant ...), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Noël Martin et fils, par Me Jean-Jacques Pons, avocat ;

X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0005337 en date du 16 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déclaré fondée la résiliation du marché du 21 janvier 1999 et rejeté la demande de la SARL Noël Martin et Fils de paiement des travaux d'enfouissem

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2°/ de condamner la commune de Saint Jean de Cornies à lui verser la...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2006 sous le n° 06MA00258, la requête présentée pour X, demeurant ...), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Noël Martin et fils, par Me Jean-Jacques Pons, avocat ;

X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0005337 en date du 16 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déclaré fondée la résiliation du marché du 21 janvier 1999 et rejeté la demande de la SARL Noël Martin et Fils de paiement des travaux d'enfouissement ;

2°/ de condamner la commune de Saint Jean de Cornies à lui verser la somme de 32 158,17 euros en réparation du préjudice que lui cause le non-paiement injustifié par la commune des factures relatives aux travaux exécutés «hors marché» et dire que cette condamnation produira intérêts à compter de la réclamation préalable du 8 septembre 1998 et sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la même date ;

3°/ de condamner la commune de Saint Jean de Cornies à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Barbeau Bournoville, de la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, pour la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, appellent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte d'engagement signé le 4 décembre 1997, la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES a confié à la SARL Noël Martin et Fils les travaux de construction de la première tranche du réseau d'assainissement communal, ceux-ci s'élevant à la somme de 1 423.405,62 francs TTC ; que la SARL Noël Martin et Fils, par lettre en date du 8 septembre 1998, a signifié au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre sa décision d'abandonner le chantier qui lui avait été confié au motif tiré que la commune n'avait pas procédé au mandatement d'un troisième acompte d'un montant de 84 257,18 francs ; que, par ordre de service n° 2 en date du 23 novembre 1998, la SARL Noël Martin et Fils était mise en demeure de terminer l'exécution des travaux de construction du réseau d'assainissement et du lagunage dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; que, par délibération en date du 22 décembre 1998, le conseil municipal de Saint Jean de Cornies a décidé de prononcer la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur ; que, le 4 février 1999, était signé l'acte d'engagement confiant à une nouvelle entreprise l'achèvement des travaux considérés ; que, par jugement du Tribunal de commerce d'Alès en date du 21 septembre 1999, la SARL Noël Martin et Fils était mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 décembre 1997 et X étant désigné comme mandataire liquidateur ; que ce dernier a saisi le juge administratif ; que, par jugement en date du 16 décembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES, malgré la demande de compensation formulée par celle-ci, à payer à la SARL, prise en la personne de son mandataire liquidataire, Me ANDRE, la somme de 12 844,92 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2000, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL Noël Martin et Fils ; que la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES d'une part, Me ANDRE d'autre part, demandent l'annulation de ce jugement en ce qu'il leur est défavorable ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES :

Considérant que, pour rejeter la demande de compensation formulée par la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES et pour la condamner à verser à la SARL Martin et Fils la somme de 12 844,92 euros correspondant au troisième acompte non réglé relatif à l'exécution de travaux d'assainissement, le tribunal administratif a relevé qu'eu égard à l'irrégularité de la décision de résiliation tenant à l'absence de respect des formalités devant être accomplies en application des stipulations de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), la commune ne pouvait prétendre à ce qu'il soit procédé à une quelconque compensation sur le coût des travaux qu'elle a engagés dans le cadre du marché de substitution ; que, pour demander l'annulation du jugement sur ce point, la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES, sans critiquer le raisonnement adopté par les premiers juges, fait valoir qu'elle ne réclamait pas seulement que la compensation soit ordonnée au titre des sommes que la SARL Martin et Fils lui devait à la suite de la résiliation du marché aux frais et risques de cette entreprise mais également au titre des sommes qu'elle a dû engager pour reprendre les ouvrages réalisés par cette société ; qu'il résulte toutefois de ses écritures de première instance que si la commune a fait état, à l'issue de son argumentation, de frais qu'auraient engendrés les travaux de reprise effectués sur les ouvrages réalisés par la SARL Noël Martin et Fils, elle n'a formulé sa demande de compensation que sur le fondement des dispositions de l'article 49 du CCAG en soutenant que le nouveau marché conclu avec la société SCAM pour l'achèvement du réseau d'assainissement avait été générateur de dépenses supplémentaires ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal se serait mépris sur la portée de ses conclusions ;

Sur les conclusions présentées par Me ANDRE :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a déclaré fondée la résiliation du marché du 21 janvier 1999 et rejeté la demande de la SARL Noël Martin et Fils de paiement des travaux d'enfouissement hors marché, X fait valoir d'une part que la résiliation est illégale en la forme comme au fond et qu'il a droit au paiement des travaux connexes dont la réalité et la conformité aux prescriptions du marché et aux règles de l'art sont établies sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de la résiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : «En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droits, tuteur, curateur, ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations» (...) ; qu'aux termes de l'article 49.1 de ce même cahier : «(...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, (...) n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure » ; qu'aux termes de l'article 49.2 du même cahier : «Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée» ; qu'aux termes de l'article 49.4 : «La résiliation décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux (...)» ;

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des contestations relatives aux marchés de travaux publics d'annuler la mesure de résiliation prise par l'administration contractante ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si la décision de résiliation prise à l'encontre du cocontractant est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité et, le cas échéant, si l'administration est fondée à faire supporter à l'entreprise les conséquences onéreuses de cette résiliation ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que la décision de résiliation critiquée, bien que justifiée sur le fond, avait été prise en méconnaissance de l'article 46.2 précité du CCAG, a considéré que la SARL Noël Martin et Fils ne pouvait en supporter les conséquences onéreuses, en particulier s'agissant des dépenses exposées par la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES dans le cadre du marché de substitution dont l'acte d'engagement a été signé le 4 février 1999 et a fait entièrement droit aux conclusions de la société tendant à ce que la commune lui verse la somme de 84 257,18 francs (12 844,92 euros) correspondant au troisième acompte relatif à l'exécution de travaux concernant le réseau d'assainissement, qui n'avait pas été mandaté ; que, si X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a regardé la résiliation intervenue comme justifiée sur le fond, il ne développe à l'appui de cette argumentation aucune conclusion à fin indemnitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas au juge des contestations relatives aux marchés de travaux publics d'annuler la mesure de résiliation prise par l'administration contractante ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par X ne peuvent être que rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des travaux connexes :

Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées pour la SARL Noël Martin et Fils tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 32 158,17 euros correspondant à trois factures relatives à des travaux d'enfouissement, qualifiés de travaux «connexes» dans le dossier de consultation des entreprises, qui auraient été exécutés sur ordre de service verbal du maire, les premiers juges ont tout à la fois relevé qu'à la date à laquelle auraient été envoyées lesdites factures, toutes relations contractuelles avaient été rompues entre les parties du fait de la résiliation du marché et qu'aucune des pièces versées au dossier n'établissaient que les travaux correspondants aient bien été exécutés ; que pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses prétentions à ce titre, X fait valoir en appel que la SARL ne recherche pas l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que toutefois, elle n'établit pas la réalité desdits travaux ni, a fortiori, que ceux-ci aient présentés un caractère utile et aient eu pour effet d'enrichir la commune ; que par suite les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire droit aux demandes de la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CORNIES d'une part, de Me ANDRE d'autre part, tendant à ce que l'autre partie soit condamnée à leur verser la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de X agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL Noël Martin et Fils et la requête de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL Noël Martin et Fils, à la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CORNIES et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00258 - 06MA00639 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00258
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-05;06ma00258 ?
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