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03/06/2008 | FRANCE | N°06MA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 06MA01361


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour Mme Khadija X, élisant domicile ..., par Me Lamoureux - Bayonne, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302496 rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de s

éjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement s...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour Mme Khadija X, élisant domicile ..., par Me Lamoureux - Bayonne, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302496 rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, divorcée et âgée de 60 ans au jour du refus litigieux, est entrée en France en 1999 pour rejoindre son fils français et la famille française de celui-ci ainsi que sa fille en situation régulière, mariée à un Français, et leurs enfants ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, bien que le second fils de l'intéressé ait fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 25 septembre 2001, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées et a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus litigieux a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 2 mars 2006, la décision du préfet de l'Hérault du 18 mars 2003 et par voie de conséquence la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l'appelante ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution.» ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le titre de séjour auquel elle a droit en application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 765 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2006, la décision du préfet de l'Hérault du 18 mars 2003 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme X le titre de séjour auquel elle a droit en application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

N° 06MA01361 2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01361
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL LAMOUREUX BAYONNE ET TOULZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-03;06ma01361 ?
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