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02/06/2008 | FRANCE | N°07MA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07MA01079


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01079, présentée par Me Samourcachian, avocat, pour Mme Fatima X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403932 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 730 euros

au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01079, présentée par Me Samourcachian, avocat, pour Mme Fatima X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403932 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 730 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 730 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des motifs mêmes de la décision querellée que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir examiné la situation de la requérante au regard de l'article 7 bis l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, a également vérifié qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues aux autres articles dudit accord, qu'ils soumettent ou pas la délivrance du certificat de résidence à la justification d'un visa de long séjour ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que sa demande de titre de séjour n'aurait pas été analysée au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant en deuxième lieu que si Mme X a trois enfants, dont un de nationalité française et quatre petits-enfants en France elle a également des enfants et petits-enfants en Algérie ; que si elle soutient être séparée de son époux qui vit également en Algérie elle ne l'établit pas ; que si elle soutient avoir effectué de fréquents séjours en France pour voir ses enfants, elle n'a jamais résidé de manière habituelle sur le territoire français ; que, par suite, la décision litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation des articles 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'alinéa 2 du titre II de l'annexe audit accord, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la violation des articles 205, 206 et 371 du code civil est inopérant ;

Considérant en quatrième lieu que, eu égard à la portée et aux effets d'une telle mesure, le moyen tiré de ce que le refus de séjour critiqué serait constitutif d'une inégalité de traitement entre enfants mineurs de nationalité française à raison de la nationalité de leurs ascendants n'est pas fondé ;

Considérant enfin que la circonstance que lorsqu'elle vient en France Mme X est hébergée et prise en charge par ses enfants, de même que l'âge de la requérante, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA01079 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01079
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SAMOURCACHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-02;07ma01079 ?
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