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02/06/2008 | FRANCE | N°07MA00997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07MA00997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 mars 2007, présentée par Me Calandra, pour M. Yacoub X, demeurant ... ; M. Yacoub X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504864 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 mars 2007, présentée par Me Calandra, pour M. Yacoub X, demeurant ... ; M. Yacoub X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504864 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Calandra, avocat de M. Yacoub X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ... a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et, au dernier alinéa de ce même article ... ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France le 4 octobre 2001 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il a épousé le 14 juin 2003 une ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer en application des dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord précité un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 2 octobre 2004 ; que le 14 septembre 2004 il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en application de l'article 7 a) de l'accord précité ; qu'au cours de l'instruction de sa demande il est apparu que son épouse ne s'est jamais rendue aux convocations des services préfectoraux alors que sa présence était requise ; que, de même, Mme X a refusé d'accompagner son époux à la convocation adressée par les services de police dans le cadre de l'enquête sur l'existence de la communauté de vie ; qu'elle n'a pas davantage accompagné le requérant devant la commission du titre de séjour réunie le 18 mai 2005 alors qu'elle y était invitée ; que cette commission a d'ailleurs émis un avis défavorable à la demande de M. X au motif que la communauté de vie n'était pas établie ; que, pour le même motif, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, décision confirmée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille qu'en appel, M. X se borne à soutenir, sans autre précision ou justification, que son épouse ne se serait pas présentée devant la commission du titre de séjour en raison d'un différend ponctuel ; que, par suite, à la date à laquelle le préfet a pris la décision litigieuse, la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse doit, en l'état de l'instruction, être regardée comme ayant cessé ; que, dés lors, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 7 a) et 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant en second lieu que, à l'appui des moyens tirés de la violation des articles 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X se borne en appel à soutenir qu'il a deux frères et une soeur en France ; qu'il ne soutient ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie où vivent notamment ses parents, et n'invoque pas davantage ses relations avec son épouse française ; que, par suite, la décision querellée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation des articles 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yacoub X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacoub X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA00997 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00997
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-02;07ma00997 ?
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