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29/05/2008 | FRANCE | N°05MA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05MA01181


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Angelo X, élisant domicile au ..., par Me Leperre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003608 et 0003609 du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajo

utée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Angelo X, élisant domicile au ..., par Me Leperre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003608 et 0003609 du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

...........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

..........................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2006, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont M. X, qui exerce une activité de fripier, a fait l'objet, le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée, a notifié des redressements consécutifs à la reconstitution des recettes au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 mars 2005 ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé dès lors qu'il omet de statuer sur les motifs justifiant le rejet de la comptabilité et se borne à écarter cette comptabilité en raison de la globalisation des recettes ; qu'il résulte de l'instruction qu'en rejetant le moyen tiré du caractère probant de la comptabilité, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la demande, faite par M. X dans un mémoire adressé à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que lui soient communiqués des documents dont le vérificateur avait fait état dans la notification de redressements, ne pouvait être regardée comme une demande adressée à l'administration fiscale et que, par suite, le défaut de réponse à une telle démarche était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dont il a été l'objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales que les éventuelles irrégularités affectant l'existence ou le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales : « L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé » ; que, pour motiver l'avis émis à la suite de sa séance du 24 septembre 1998, la commission s'est bornée, après avoir mentionné qu'elle avait pris connaissance du rapport de l'administration et des observations du contribuable assisté de son conseil et de son comptable, à indiquer : « considérant l'ensemble des irrégularités constatées par le vérificateur, la commission estime que la comptabilité présentée n'est pas probante, et que l'administration était fondée à opérer la reconstitution des recettes » ; qu'en s'abstenant de préciser, même succinctement, les éléments essentiels qui l'ont conduite à admettre le caractère gravement irrégulier de la comptabilité présenté à l'administration, la commission a insuffisamment motivé son avis ; que la seule référence au rapport de l'administration, alors que le contribuable avait été entendu au cours de la séance, ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions susmentionnées ; qu'ainsi l'avis de la commission est irrégulier ; qu'il s'ensuit que, quelle que soit la gravité des irrégularités affectant la comptabilité de la société requérante, la charge de prouver le bien-fondé des impositions litigieuses incombe à l'administration ;

Considérant que M. X ne conteste pas que sa comptabilité était entachée d'erreurs graves et répétées qui la privaient de valeur probante, mais soutient, d'une part, que le tribunal n'aurait retenu qu'une seule irrégularité constituée par la globalisation des recettes en fin de journée alors qu'une telle irrégularité ne peut justifier le rejet de la comptabilité, notamment au sens de l'alinéa 6 de la documentation administrative de base référencée 4 G 3334 et que, d'autre part, ces irrégularités sont nécessairement liées à la nature de son activité ; que contrairement à ce qu'indique le requérant, le jugement querellé retient, outre l'irrégularité de la comptabilité tirée de la globalisation des recettes en fin de journée, la circonstance que M. X ne dispose d'aucun élément de nature à justifier la consistance des recettes enregistrées ; que la nature de l'activité de M. X ne saurait le dispenser de la tenue régulière et sincère de sa comptabilité ; que l'administration fait notamment valoir qu'aucun inventaire n'a été produit au titre des trois années vérifiées, que les recettes n'ont pu être justifiées, qu'aucune recette n'a été comptabilisée pour certaines journées travaillées et que des anomalies de caisse ont été relevées ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant établi le caractère gravement irrégulier de la comptabilité et a pu à bon droit la rejeter ; que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats réalisés en se fondant sur les chiffres et les pourcentages indiqués par M. X, lequel ne critique pas utilement la reconstitution opérée en se bornant à indiquer que son niveau de vie ne se serait pas amélioré ; que dès lors, l'administration établit le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Angelo X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05MA01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01181
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JP. ET R. LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;05ma01181 ?
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