Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour la SARL TEMPO HAIR 2000, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé 101 rue Alphonse Daudet à Marseille (13013), par Me Dumolie ;
La SARL TEMPO HAIR 2000 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-7233 en date du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 248 francs au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2000 ;
2°) de lui accorder le remboursement demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL TEMPO HAIR 2000, qui exploitait un salon de coiffure à Marseille, a déposé une demande, reçue le 1er juin 2001 par l'administration fiscale, tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 248 francs au titre de la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 2000 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 12 octobre 2001 ; que, saisi du litige, le Tribunal administratif de Marseille, par jugement en date du 7 mars 2005, a rejeté la demande de la société tendant au remboursement de ce crédit de taxe au motif qu'elle ne produisait pas les factures ou à tout le moins le relevé de factures justifiant sa demande de remboursement ; que la SARL TEMPO HAIR 2000 relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : « 1 La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) » ; et qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au même code alors en vigueur : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération » ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des extraits du grand livre des comptes de la société que le crédit de taxe dont le remboursement est demandé trouve son origine dans un solde cumulé de taxe déductible constitué à compter du 30 juin 1999 ; que, pour refuser à la société requérante le remboursement demandé de la somme de 6 248 francs, l'administration fiscale lui oppose notamment le fait que le montant de taxe déductible dont elle se prévaut n'est pas justifié à concurrence de la somme de 10 780,85 francs du fait soit de l'absence de factures soit de la production de factures qui ne répondent pas aux exigences posées par l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'ensemble des factures produites par la société requérante pour la période allant du 1er juin 1999 au 30 juillet 2000, date de la cessation de son activité, que, contrairement à ce que soutient l'administration, les factures émises par la SARL « SEGC » le 30 juin 1999, par la SA « California Lines » le 24 septembre 1999, par la SA « Fauvert » le 29 septembre 1999 et par la SA « L'Oréal » le 19 novembre 1999 permettent d'admettre un total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 2 270,34 francs ;
Considérant en revanche que, d'une part, n'est pas justifié par la production des factures correspondantes ou, à tout le moins, par un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause, le droit à déduction de la somme de 5 519,25 francs (facture dite de « commission » du 30 juillet 1999 pour 38,81 francs ; facture « Droit de regard » du 30 septembre 1999 pour 56,39 francs ; facture « S/Tact SEGC 98 » du 31 décembre 1999 pour 4 944,00 francs ; facture « Delta Beauté Distribution » du 18 janvier 2000 pour 55,18 francs ; facture « Multitaf » du 31 mars 2000 pour 53,53 francs ; facture d' « agios » du 27 avril 2000 pour 39,12 francs ; facture «ODA » du 30 avril 2000 pour 332,22 francs ;
Considérant, d'autre part, que ne répondent pas aux exigences posées par l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts certaines factures (facture « Géant » du 21 janvier 2000 pour 83,70 francs ; facture « Casino » du 31 mars 2000 pour 19,84 francs de taxe déductible ; facture « MED de la coiffure » du 31 mars 2000 pour 23,45 francs ; facture « antenne Boulanger » du 13 juin 2000 pour 63,59 francs soit un total de 190,58 francs) qui ne mentionnent pas le nom du client ; que ne répondent pas davantage à ces exigences une facture « Regicom le 13 » du 27 octobre 1999 mentionnant 207,03 francs de taxe déductible, le nom du prestataire de services étant illisible, une facture « Camille » établie le 14 décembre 1999 pour un montant de taxe déductible de 16,68 francs, en l'absence d'indication du bien livré ou de la prestation fournie ainsi que six factures EDF émises le 6 juillet 1999, le 3 septembre 1999, le 31 octobre 1999, le 16 janvier 2000, le 3 mars 2000 et le 10 mai 2000 pour un total de 2 576,97 francs de taxe déductible du fait de l'absence de mention sur les justificatifs fournis du prix unitaire hors-taxe et du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par la société requérante que ses droits à déduction pourraient être augmentés de la taxe figurant sur des factures qui n'auraient pas été prises en compte dans le grand livre de ses comptes ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que la société requérante ne justifie pas, à concurrence de la somme de 8 510,51 francs, des droits à déduction dont elle se prévaut ; que cette somme étant supérieure au montant de taxe dont le remboursement est demandé, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TEMPO HAIR 2000 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TEMPO HAIR 2000 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Dumolie et directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
N° 05MA01004