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29/05/2008 | FRANCE | N°05MA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05MA00477


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour la société BOVERO , dont le siège est ZI Route de Berre à Eguilles (13510), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rastouil ;

La société BOVERO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004458 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 7

janvier 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduct...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour la société BOVERO , dont le siège est ZI Route de Berre à Eguilles (13510), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rastouil ;

La société BOVERO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004458 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois , commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a assujetti la SA BOVERO, qui exerce un négoce de véhicules neufs et d'occasion, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, en conséquence de la remise en cause de l'application du régime de la marge, prévu à l'article 297 A du code général des impôts ;

Sur le rappel concernant les ventes de véhicules neufs :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.... 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : ...b. Les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de

6 000 kilomètres » ;

Considérant qu'il est constant que la société BOVERO a acquis auprès de la société Midauto des véhicules en 1995 en provenance d'un Etat membre immatriculés depuis moins de 6 mois ou ayant parcouru moins de 6000 kilomètres ; que ces véhicules, qui répondent aux prévisions du 2.b de l'article 298 sexies précité, doivent dès lors être regardés comme neufs au sens dudit article nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que la société Midauto n'aurait pas facturé de taxe sur la valeur ajoutée à la société BOVERO ou qu'elle aurait acquis certains de ces véhicules de personnes physiques ayant immatriculé ces véhicules en leur nom et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix ;

Sur le rappel portant sur les ventes de véhicules importés de pays tiers :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 291 du code général des impôts : « Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. » ; qu'il résulte de ce texte que les importations de biens qu'ils soient neufs ou d'occasion sont de plein droit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix ; que les reventes de ces véhicules doivent, par suite, être soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix ;

Considérant qu'il est constant que la société BOVERO a acquis de la société Midauto des véhicules en provenance de pays tiers ; que la revente de ces importations était donc soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix nonobstant la circonstance que les factures établies par la société Midauto ne mentionnent aucune taxe déductible ; que si la société BOVERO soutient que son fournisseur, la société Midauto, a obtenu de l'administration fiscale des attestations certifiant que les reventes de ces véhicules étaient taxables sur la marge, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BOVERO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BOVERO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOVERO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera délivrée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.

2

N° 05MA00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00477
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GUERINI - MUNIGLIA - REDDON - RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-29;05ma00477 ?
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