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26/05/2008 | FRANCE | N°06MA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06MA02459


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour M. Roland X demeurant ..., par la SCP Penard Oosterlynck ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402870 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré cessibles les parcelles lui appartenant et cadastrées section AV n°s 132 et 133 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée pour M. Roland X demeurant ..., par la SCP Penard Oosterlynck ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402870 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré cessibles les parcelles lui appartenant et cadastrées section AV n°s 132 et 133 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2006, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête et reprend à son compte les écritures du préfet ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2007, présenté pour la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon, par Me Plantevin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2007, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 9 août 2002, le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie communale située quartier « Les Régis » sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon, afin de permettre la mise en place d'une contre-allée ; que par un arrêté en date du 17 février 2004, le préfet a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, dont celles appartenant à M. X et cadastrées section AV n°132 et 133 ; que, par un jugement en date du 8 juin 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 17 février 2004 ; que M. X relève appel dudit jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, M. X excipe, devant la Cour comme devant les premiers juges, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du 9 août 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que M. X soutient que l'opération n'aurait pas d'utilité publique en ce que la mise en place d'une voie de desserte du quartier « Les Régis » n'est pas nécessaire et ne se justifie pas par un impératif de sécurité routière ; que cependant, le projet d'aménagement de la voie communale devant traverser le quartier « Les Régis » par la création d'une contre-allée parallèle à la route départementale n° 28 est destiné à contourner une zone d'urbanisation future constituée par un ensemble de lotissements et à relier le quartier « Les Régis » à un rond-point giratoire mis en place par le département de Vaucluse, sans créer de nouveaux accès à la route départementale susvisée, pour améliorer à la fois la circulation de la zone concernée et la sécurité des usagers des voies existantes ou à créer ; que l'aménagement de ladite voie communale tend à desservir non seulement la zone à urbaniser, mais également un grand nombre de parcelles existantes, sans emprunter la route départementale n° 28 dont il ressort des pièces du dossier que les nombreux accès existants doivent être supprimés pour des motifs de sécurité de circulation afin d'assurer une desserte globale par le rond-point giratoire ; que par ailleurs, le requérant n'établit pas que le projet de contre-allée aurait pour inconvénient d'accroître la circulation aux alentours et à l'intérieur du lotissement existant et de remettre en cause la sécurité en son sein ; que le projet d'aménagement de la voie communale située quartier « Les Régis » présente ainsi un intérêt général ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il examine l'utilité publique d'une opération entraînant des expropriations, de vérifier que l'autorité expropriante ne dispose pas de terrains qui lui permettraient, sans recourir à l'expropriation, de réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes ; que si M. X soutient que la zone destinée à accueillir un lotissement pourrait continuer d'être desservie par le chemin de « Banne » donnant accès à la route départementale n° 28, ainsi que par une seconde voie, il n'est pas établi qu'eu égard à la configuration des lieux, l'aménagement des voies de desserte existantes, dont il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'une d'elles est empruntée exclusivement par les piétons, permettrait de poursuivre les finalités de l'opération projetée dans des conditions équivalentes ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X soutient qu'un autre projet d'aménagement des voies existantes était préférable, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix opéré par l'administration ;

Considérant enfin, que le projet déclaré d'utilité publique bénéficie non seulement aux parties de lotissements existantes et à venir mais également à l'ensemble de la zone devant être desservie ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Roland X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Saint-Saturnin-les-Avignon.

N° 06MA02459

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02459
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP PENARD OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-26;06ma02459 ?
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