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26/05/2008 | FRANCE | N°06MA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06MA01005


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE, dont le siège est Centre de Gestion à Arles Cedex (13641), par Me Daumas ;

La COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203157 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 68.998,57 euros en réparation du préjudice subi par Mme Lopez, passagère du véhicule de M. Marone dans les droits duquel la COMPAGNIE MACIF MUTUELLE

ASSURANCE est subrogée, du fait de l'accident du 17 février 2001 sur l'autor...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE, dont le siège est Centre de Gestion à Arles Cedex (13641), par Me Daumas ;

La COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203157 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 68.998,57 euros en réparation du préjudice subi par Mme Lopez, passagère du véhicule de M. Marone dans les droits duquel la COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE est subrogée, du fait de l'accident du 17 février 2001 sur l'autoroute A7 à hauteur de Vitrolles qu'a subi son assuré M. Orlando ;

2°) de condamner l'Etat au versement cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transport, de l'équipement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Lasalarié représentant la COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 17 février 2001, vers 16h15, M. Marone a été victime d'un accident sur l'autoroute A7 à hauteur de Vitrolles provoqué par l'éclatement du pneu arrière gauche de son véhicule qui l'a conduit à immobiliser celui-ci sur la voie d'arrêt d'urgence ; qu'après avoir changé la roue, il a été mortellement percuté à 16h39 par le véhicule de M. Orlando, dont le pneu arrière gauche avait également éclaté ; que la COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE, assureur de M. Orlando, subrogée dans les droits de M. Marone, a recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 68.998,57 euros au titre de l'indemnisation des préjudices des victimes de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de police de février 2001 et du rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 20 février 2001, que si l'éclatement des pneus des véhicules de MM. Marone et Orlando a été provoqué par un objet type « boulon », la présence d'un tel objet sur la voie autoroutière n'est pas révélatrice d'un défaut d'entretien normal de celle-ci ; qu'en outre, un contrôle de la portion de voie où s'est produit l'accident avait été opéré environ trois heures avant celui-ci ; qu'il en résulte que l'entretien normal de l'ouvrage doit, en tout état de cause, être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE MACIF MUTUELLE ASSURANCE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01005
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DAUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-26;06ma01005 ?
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