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26/05/2008 | FRANCE | N°06MA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06MA00029


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2006, sous le n° 06MA00029, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400267 en date du 2 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à remettre les lieux en état sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ou subsidiairement à leur verser une somme de 1.091,45 euros, et de le condamner aux

dépens ;

2°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à leur v...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2006, sous le n° 06MA00029, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400267 en date du 2 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à remettre les lieux en état sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ou subsidiairement à leur verser une somme de 1.091,45 euros, et de le condamner aux dépens ;

2°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à leur verser une somme de 1.091,45 euros ;

3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à remettre les lieux en état sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2006, présenté par le département des Pyrénées-Orientales qui conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande des époux X et sa réformation en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction aux époux X d'entreprendre des travaux de réfection et de consolidation du mur ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à remettre les lieux en état ou, subsidiairement à leur verser la somme de 1.091,45 euros en réparation des dégradations apportées au mur bordant leur propriété ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que le mur serait un accessoire de la voirie routière ; que toutefois, ce moyen était inopérant au regard de l'argumentation des requérants qui demandaient d'une part, à titre principal, le prononcé d'une injonction à l'encontre de l'administration, laquelle demande était irrecevable, et d'autre part l'indemnisation des frais de réparation desdites dégradations qui ne sauraient être à la charge que du propriétaire de l'ouvrage ; qu'ainsi, en omettant de répondre à ce moyen, qui était inopérant, le Tribunal administratif de Montpellier n'a commis aucune irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le mur dont s'agit, qui surplombe la voie départementale 13 F et a pour fonction de maintenir les terres du domaine dont M. et Mme X sont propriétaires, n'a pas le caractère d'une dépendance de ladite voie ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du Conseil général, en s'abstenant d'interdire le passage de camions de fort tonnage sur la route départementale RD 13 F, qui n'a pas le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux, aurait autorisé une utilisation anormale du domaine public ou commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation, en lien direct et certain avec le dommage dont ont été victimes M. et Mme X ;

Considérant que les époux X ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage routier ; que s'ils soutiennent que le département serait responsable, même sans faute, des dommages occasionnés au mur de soutènement du fait de l'existence même de l'ouvrage public routier, ils n'établissent pas que l'existence de la route ou ses conditions d'utilisation seraient à l'origine de la dégradation du mur, qui résulte d'une part des inondations du terrain des époux X et de l'absence d'entretien dudit mur, et d'autre part de l'accident occasionné par un poids lourd ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes, y compris celle tendant à la remise en état des lieux sous astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions susvisées s'opposent à ce que soient mises à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n' a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les sommes que réclament les époux X au titre des frais non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département fondée sur les mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée des époux X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Pierre X et au département des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durables et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06MA00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00029
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-26;06ma00029 ?
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