La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°06MA02782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06MA02782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2006, sous le n°06MA02782, présentée pour la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE (GSRA), dont le siège est ZI la Plaine, Rue du Castellas, Montredon aux Corbieres (11100), par la SELAFA J.Barthelemy et associés ;

La SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE GSRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406242 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2

004 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées Orientales a accor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2006, sous le n°06MA02782, présentée pour la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE (GSRA), dont le siège est ZI la Plaine, Rue du Castellas, Montredon aux Corbieres (11100), par la SELAFA J.Barthelemy et associés ;

La SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE GSRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406242 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées Orientales a accordé l' autorisation de licencier M. X, salarié protégé, à la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant les premiers juges et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Schneider, avocat, de la SELAFA J. Barthelemy pour la SOCIETE GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE GSRA ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué par la société Grand Sud Route Alimentaire ( GSRA ), le tribunal administratif, à la demande de M. X, a annulé la décision du 3 mars 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 juin 2001 : «Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet» ;

Considérant que M. X a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, qui a été réceptionné par les services du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale le 10 mai 2004 ; que suite au silence de l'autorité administrative une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2004 ; qu'il est constant que M. X a dans le délai de recours de deux mois, adressé une télécopie enregistrée au greffe du tribunal le 8 novembre 2004 ; que cette demande a été confirmée par l'envoi de l'original par voie postale enregistré le 16 novembre 2004 ; qu'il est également constant que l'original était même accompagné des pièces jointes et des copies en nombre prévu par les dispositions de l'article R.411-3 du code justice administrative ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X aurait été enregistrée plus de deux mois après le rejet implicite de son recours hiérarchique ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que la Société Grand Sud Route Alimentaire a demandé, le 22 janvier 2004, l'autorisation de licencier M. Denis X, candidat aux élections des délégués du personnel, au motif d'un comportement fautif de l'intéressé; que, par une décision en date du 3 mars 2004 , l'inspecteur du travail des Pyrénées Orientales a autorisé le licenciement de M. Denis X ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier de son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il est tout d'abord reproché à M. X d'avoir porté de fausses mentions sur les disques chronotachygraphes concernant les journées du 21 octobre, des 20, 21 et 22 novembre 2003 de manière à justifier des remboursements de frais ; que si M. X doit être regardé comme ayant porté des annotations inexactes sur ces disques en indiquant le nom de certaines communes où il disait avoir stationné et passé la nuit, alors qu'en fait il rentrait dormir chez lui à Puisserguier tout en demandant le remboursement de frais de déplacements fictifs, ces faits ne sont réellement établis par les mentions manuscrites portées par M. X sur ces disques que pour la nuit du 21 au 22 novembre 2003 ; que, par ailleurs, l'intéressé a effectivement demandé des indemnités de casse-croutes à trois reprises, alors que celles-ci n'étaient pas dues, dès lors qu'il ne prenait pas son service avant 5 heures, en application de la convention collective nationale de transport des marchandises ; qu'il a également sollicité un repas du soir et la prise en charge d'un coucher , alors que selon le disque chronotachygraphe, ceux-ci n'étaient pas dus ;

Considérant que, pour répréhensibles qu'ils soient, ces faits limités dans le temps, alors que M. X embauché depuis quatre ans par la société n'avait fait jusqu'alors l'objet d'aucun reproche, s'ils pouvaient entraîner une sanction disciplinaire, ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que si la société prétend que d'autres demandes de frais injustifiés auraient été faites en septembre, ces faits ne figurent pas en tout état de cause dans la demande de licenciement et ne peuvent en conséquence être retenus ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de discrimination invoqué par la société, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'inspecteur du travail en autorisant par sa décision du 3 mars 2004 le licenciement de M. X avait commis une erreur d'appréciation quant à l'importance des fautes commises ; qu'ils devaient pour ce seul motif annuler par voie de conséquence cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GSRA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société GSRA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GSRA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête de la société GSRA est rejetée.

Article 2 : La société GSRA versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GSRA, à M. X au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 2

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02782
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SELAFA J BARTHELEMY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;06ma02782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award