La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°06MA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06MA01237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la SAS AMADEUS venant aux droits de la SARL AMADEUS MARKETING dont le siège est 485 route du Pin Montard, Sophia Antipolis ( 06902 ), par Me Cohen-Seat, avocate au barreau de Nice ;

La SAS AMADEUS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301740 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, sur la requête de Mme Pascale X, a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Al

pes-Maritimes en date des 7 et 8 août 2002 et la décision du ministre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la SAS AMADEUS venant aux droits de la SARL AMADEUS MARKETING dont le siège est 485 route du Pin Montard, Sophia Antipolis ( 06902 ), par Me Cohen-Seat, avocate au barreau de Nice ;

La SAS AMADEUS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301740 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, sur la requête de Mme Pascale X, a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes en date des 7 et 8 août 2002 et la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 7 février 2003 autorisant le licenciement de Mme et rejeter les demandes de cette dernière ;

2°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie de certaines condamnations ;

Vu le Code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Cohen Seat, avocat, pour la SAS AMADEUS et de Mme Pascale X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SAS AMADEUS demande à la Cour d'annuler le jugement n°0301740 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes en date des 7 et 8 août 2002 et la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 7 février 2003 autorisant le licenciement de Mme ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'autorisation administrative de licenciement litigieuse, en date du 8 août 2002, se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant servi de fondement à l'autorisation administrative antérieure accordée par l'inspecteur du travail à la SAS AMADEUS en date du 13 novembre 2000 ; que cette première autorisation administrative préalable au licenciement de Mme X a été annulée pour vice de forme par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 mars 2002, confirmé par un arrêt en date du 7 octobre 2003 de la cour de céans ; que si l'engagement des poursuites disciplinaires avait interrompu le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 précité du code du travail, la notification de ce jugement, intervenue le 22 mars 2002, a eu pour effet et de faire courir un nouveau délai de prescription de deux mois ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre cette notification et la lettre en date du 31 mai 2002 par laquelle la SAS AMADEUS a convoqué Mme X à la réunion du comité d'entreprise en date du 10 juin 2002 relative à la nouvelle procédure de licenciement dont elle faisait l'objet ; que, par suite, Mme Z est fondée à se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L.122-44 du code du travail et à faire valoir que l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ne pouvaient, par leurs décisions attaquées, légalement autoriser son licenciement ; qu'il suit de là que la SAS AMADEUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice, par jugement en date du 10 février 2006 ait annulé, pour ce motif, les décisions de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes en date des 7 et 8 août 2002 et la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 7 février 2003 autorisant le licenciement de Mme X;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SAS AMADEUS à verser à Mme une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS AMADEUS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS AMADEUS est rejetée.

Article 2 : La SAS AMADEUS est condamnée à verser à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la SAS AMADEUS et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

N° 06MA01237 2

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01237
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : COHEN SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;06ma01237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award