La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°07MA03906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07MA03906


Vu, I, sous le n° 07MA03906, la requête enregistrée le 20 septembre 2007, présentée par la société d'avocats Mauduit Lopasso et associés, pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE, dont le siège est 20 rue Nicolas Peiresc à Toulon (83041 cedex 9), représentée par son président ;

La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0405221 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé l'arrêté de son président en date du 28 mai 2004 portant

radiation des cadres de M. Jean-Marc X au terme de son stage, ainsi que la décision du...

Vu, I, sous le n° 07MA03906, la requête enregistrée le 20 septembre 2007, présentée par la société d'avocats Mauduit Lopasso et associés, pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE, dont le siège est 20 rue Nicolas Peiresc à Toulon (83041 cedex 9), représentée par son président ;

La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0405221 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé l'arrêté de son président en date du 28 mai 2004 portant radiation des cadres de M. Jean-Marc X au terme de son stage, ainsi que la décision du 26 août 2004 de cette même autorité rejetant le recours gracieux de l'intéressé, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. X en qualité d'agent administratif stagiaire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. X à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 07MA04204, la requêté enregistrée le 24 octobre 2004, présentée par la société d'avocats Mauduit Lopasso et associés pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE, dont le siège est 20 rue Nicolas Peiresc à Toulon (83041 cedex 9), représentée par son président ;

La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué dans l'instance n° 07MA03906 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Poitout, substituant la société d'avocats Mauduit Lopasso et associés, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 07MA03906 et 07MA04204 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07MA03906 :

En ce qui concerne l'appel principal de la communauté d'agglomération :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux : «Les agents administratifs et les agents administratifs qualifiés sont chargés de tâches administratives d'exécution. Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs. Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ses usagers.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que durant son stage d'agent administratif, M. X, titulaire d'un BTS en réseaux informatiques et télécommunications, a été essentiellement employé par la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE dans le cadre de ses compétences techniques pour comptabiliser les équipements téléphoniques opérationnels et recenser les besoins du service dans ce domaine, dresser la liste des contrats en cours et formaliser les commandes de matériel en proposant des achats avec des devis adéquats, de gré à gré ou dans le cadre d'un marché ; qu'il a en outre participé à la mise en place, assurée par une société extérieure, de réseaux informatiques ; que dans ces conditions, et contrairement aux énonciations du jugement attaqué sur ce point, les tâches confiées à M. X durant son stage n'excédaient pas les compétences d'un agent administratif ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X a, durant cette période, refusé de participer aux réunions de service auxquelles il devait assister, ainsi qu'aux réunions de formation proposées par la société chargée de la mise en oeuvre des réseaux informatiques ; qu'il a négligé de réclamer certaines garanties auprès des fournisseurs, alors qu'il en avait la consigne, et s'est vu reprocher un absentéisme important ainsi que des difficultés relationnelles dans son service ; que dans ces conditions, alors que M. X ne conteste pas sérieusement la matérialité des fautes qui lui sont reprochées, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la radiation des cadres de l'intéressé était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de ce point en litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre des décisions attaquées devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mettre en mesure de présenter sa défense l'agent dont le licenciement est envisagé à l'issue de son stage, d'inviter la commission administrative paritaire à se prononcer sur son cas avant la fin du stage, ou de motiver la décision de licenciement prononcée en fin de stage, l'agent concerné n'ayant aucun droit à être titularisé et les décisions en cause ne présentant aucun caractère disciplinaire ; que ces moyens inopérants soulevés par M. X doivent donc être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les décisions litigieuses de son président en date des 28 mai et 26 août 2004, et lui a ordonné en conséquence de réintégrer M. X dans le cadre d'emploi des agents administratifs en qualité de stagiaire ;

En ce qui concerne l'appel incident de M. X :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité envers M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Nice ait rejeté ses conclusions indemnitaires présentées contre elle ;

Sur la requête n° 07MA04204 :

Considérant que le présent arrêt statue sur le fond du litige opposant la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE et M. X ; qu'ainsi les conclusions présentées à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2007 est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions des 28 mai et 26 août 2004, par lesquelles le président de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE a radié des cadres M. Jean-Marc X, d'autre part, qu'il a ordonné la réintégration de ce dernier.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées à fin d'annulation des décisions du président de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE en date des 28 mai et 26 août 2004, et celles tendant à sa réintégration, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X présentées dans l'instance n° 07MA03906 sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07MA04204.

Article 5 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE et à M. Jean-Marc X.

Copie en sear adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA03906, 07MA04204

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03906
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-20;07ma03906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award