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20/05/2008 | FRANCE | N°06MA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 06MA01389


Vu le recours, enregistré le 19 mai 2006, présenté par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402358 rendu le 21 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a annulé sa décision du 14 novembre 2003 rejetant comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par M. Brama X et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance présenté

e par M. X ;

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Vu le recours, enregistré le 19 mai 2006, présenté par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402358 rendu le 21 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a annulé sa décision du 14 novembre 2003 rejetant comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par M. Brama X et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. X ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le désistement du PREFET DE L'HERAULT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le PREFET DE L'HERAULT a délivré à M. X un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» valable du 29 août 2007 au 28 août 2008 ; que, dès lors, il n'y a plus lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit ordonné à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de l'article de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du PREFET DE L'HERAULT.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel incident présenté par M. X.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Brama X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT.

N° 06MA01389 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01389
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-20;06ma01389 ?
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