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20/05/2008 | FRANCE | N°06MA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 06MA00970


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour M. Abdelkader X, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Levy Balzarini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02118 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

1er avril 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour solli

cité dans le délai d'un mois ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande,...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour M. Abdelkader X, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Delmas Rigaud Levy Balzarini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02118 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

1er avril 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, en lui délivrant une autorisation provisoire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 1er avril 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. Abdelkader X, de nationalité algérienne, est entré en France en 2001 à l'âge de 26 ans ; qu'il est célibataire, sans charge familiale ; qu'il fait valoir à nouveau en appel qu'il vit en France auprès de nombreux membres de sa famille et établit le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et soutient, en outre, qu'il y entretiendrait depuis plusieurs mois une relation amoureuse ; que cette dernière circonstance est, en tout état de cause, trop récente pour modifier l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montpellier selon laquelle le requérant n'apporte aucunement la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale en Algérie ; que la circonstance que M. X disposerait d'une promesse d'embauche est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'était pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'avait dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelkader X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

06MA00970

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00970
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-20;06ma00970 ?
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