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20/05/2008 | FRANCE | N°05MA03112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 05MA03112


Vu, I, sous le n° 05MA03113, la requête enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la SCP Gras Diard - Adjedj, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103781 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2001 par lequel le maire d'Orange l'a nommé responsable de la gestion du théâtre antique de la ville à compter du 1er juin 2001 ;

2°) d'annuler cet arrêté et de condamner la commune d'Orange à lui

verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu, I, sous le n° 05MA03113, la requête enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la SCP Gras Diard - Adjedj, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103781 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2001 par lequel le maire d'Orange l'a nommé responsable de la gestion du théâtre antique de la ville à compter du 1er juin 2001 ;

2°) d'annuler cet arrêté et de condamner la commune d'Orange à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, alors technicien territorial employé par la commune d'Orange, a été révoqué à compter du 1er juillet 1995 par arrêté du 14 juin 1995 ; que cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 1996 devenu définitif ; que l'intéressé a ensuite été affecté dans divers services par des décisions successives de janvier 1997 à mars 2001 dont plusieurs ont été annulées par jugement en date du 29 mars 2001 également devenu définitif ; que, par jugements en date du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa requête n° 0103781 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2001 le nommant responsable de la gestion du théâtre antique et, d'autre part, sa demande d'indemnisation enregistrée sous le n° 0200333 ; que M. X fait appel de ces jugements ;

Sur la requête 05MA03113 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 15 janvier 1995, applicable à la date de la décision attaquée : « Les techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques visant à s'assurer du respect des règles de salubrité. Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur. Les techniciens territoriaux chefs ou les techniciens territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique. » ;

Considérant que, pour l'exécution de l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 39 mars 2001 qui dispose que « La commune d'Orange devra réintégrer M. X dans un emploi des services techniques communaux correspondant au grade de technicien territorial chef ou à défaut dans l'emploi même qu'il occupait avant son éviction irrégulière du service », le maire d'Orange a, par l'arrêté du 6 juin 2001 attaqué, nommé M. X responsable de la gestion du théâtre antique ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : « M. X est chargé d'appliquer, hors les spectacles, les consignes de sécurité à l'intérieur du théâtre antique. Il élaborera le planning des agents chargés du gardiennage et de la billetterie, en fonction des horaires d'ouverture fixés saisonnièrement. En outre, il articulera son action de responsable avec la directrice du service culturel qui a en charge l'organisation des spectacles dans le théâtre antique. Enfin, il veillera à la propreté des espaces intérieurs et fera procéder à leur nettoyage.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste qui venait d'être créé et sur lequel M. X a été affecté comportait en fait très peu de mission d'encadrement et ne peut être regardé, eu égard au caractère peu technique de ses attributions et à l'intervention directe de plusieurs responsables de service pour l'organisation effective de ce qui est mentionné comme étant les attributions de l'intéressé, comme confiant à celui-ci la gestion d'une section de service ou d'un service technique ainsi que le prévoient les dispositions précitées s'agissant d'un technicien territorial chef ; qu'ainsi, les attributions confiées à M. X par l'arrêté du

6 juin 2001 ne correspondant pas à celles auxquelles donne vocation le grade qu'il détient dans son cadre d'emploi, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Orange en date du 6 juin 2001 ;

Sur la requête 05MA03112 :

Considérant, en premier lieu, que si la réclamation préalable de M. X en date du 29 septembre 2001 repose pour partie sur les mêmes fondements et demande pour partie réparation des mêmes préjudices que la réclamation préalable du 28 juin 2001 qui a donné lieu a un premier jugement du Tribunal administratif de Marseille le 13 octobre 2005 sous le n° 0104968, elle repose en sus sur l'illégalité alléguée de l'arrêté du 8 juin 2001 et demande l'indemnisation de préjudices nouveaux, notamment liés à la mutation à Montélimar qui allait ensuite prendre effet au 1er octobre 2001 ; que dès lors, le jugement rendu dans le cadre de l'instance n° 0104968 ne pouvait faire obstacle par lui-même à ce que le tribunal statue, dans le cadre de l'instance n° 0200333, sur le bien-fondé de la seconde demande d'indemnisation dont il était ainsi saisi ;

Considérant en deuxième lieu que, pour les motifs indiqués ci-dessus dans le cadre de l'instance n° 05MA003113, l'arrêté du 6 juin 2001 est entaché d'illégalité ; qu'eu égard à la succession antérieure de décisions illégales, M. X a pu légitimement considérer qu'il lui était nécessaire de rechercher un emploi dans une autre commune pour bénéficier à l'avenir d'un déroulement normal de carrière ; qu'en nommant l'intéressé à nouveau le 6 juin 2001 sur un emploi ne correspondant à son grade de technicien territorial chef, la commune d'Orange a pris une décision qui doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme directement à l'origine de la décision de l'intéressé d'accepter la mutation qu'il avait sollicité à Montélimar ; que si M. X ne fait état d'aucune impossibilité pour lui d'emménager à proximité de son nouvel emploi, les frais de déplacements et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant pour lui au moins dans un premier temps des trajets réguliers ou résultant ensuite du déménagement du lieu où il résidait depuis plusieurs années avec sa femme et ses enfants ainsi que le préjudice moral subi justifient ensemble que la commune d'Orange soit condamnée à lui verser à ces titres la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Considérant enfin que l'article R.741-12 du code de justice administrative dispose : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 euros» ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. X devant les premiers juges ne présentait aucunement un caractère abusif de nature à justifier la mise en oeuvre de la disposition précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'Orange à lui verser la somme de 10 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt et l'a condamné à une amende de 300 euros pour recours abusif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner la commune d'Orange à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des deux instances 05MA03112 et 05MA03113 et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans les instances précitées, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Orange la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103781 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2005 et l'arrêté du maire d'Orange en date du 8 juin 2001 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Orange est condamnée à verser à M. X la somme de 10 000 euros (dix mille euros).

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 0200333 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2005 condamnant M. X à une amende de 300 euros (trois cents euros) est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X dans le cadre de la requête

n° 05MA003112 est rejeté.

Article 5 : L'article 1er du jugement n° 0200333 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La commune d'Orange versera à M. X la somme totale de 2 000 euros

(deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la commune d'Orange tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA03112, 05MA03113 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03112
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP GRAS DIARD ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-20;05ma03112 ?
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