La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°05MA03111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 05MA03111


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par la SCP Gras Diard - Adjedj, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104968 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2005 en tant que le tribunal ne lui a alloué qu'une somme limitée à 8 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices allégués ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de condamner, en outre, la commune d'Orange à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris d

ans les dépens ;

...............................................................

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par la SCP Gras Diard - Adjedj, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104968 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2005 en tant que le tribunal ne lui a alloué qu'une somme limitée à 8 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices allégués ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de condamner, en outre, la commune d'Orange à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors technicien territorial employé par la commune d'Orange, a été révoqué à compter du 1er juillet 1995 par arrêté du 14 juin 1995 ; que cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 1996 devenu définitif ; que l'intéressé a ensuite été affecté dans divers services par des décisions successives de janvier 1997 à mars 2001 dont plusieurs ont été annulées par jugement en date du

29 mars 2001 également devenu définitif ; que M. X fait appel du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à 8 000 euros l'indemnisation demandée ;

Sur l'indemnisation fondée sur l'illégalité de la révocation :

Considérant que, par une réclamation préalable reçue par la commune d'Orange le 4 juillet 2001, M. X a demandé à cette commune de l'indemniser des préjudices subis en raison des affectations illégales à la suite de l'annulation de sa révocation ainsi que des préjudices nés de cette révocation elle-même, contrairement à ce que le tribunal a jugé dans le cadre de l'instance n° 0104968 ; qu'ainsi, M. X est recevable à demander en appel l'indemnisation des préjudices ayant pu résulter pour lui de ladite révocation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a versé à M. X une somme au titre des traitements qu'il n'a pas perçus au cours de la période d'éviction, somme supposée avoir été diminuée du montant des rémunérations et revenus de remplacement perçus par ailleurs au cours de cette même période par l'intéressé ; que l'intéressé ne demande plus en appel que ladite somme soit augmentée du montant de la prime de technicité à laquelle il ne peut prétendre en l'absence de service fait ;

Considérant, en premier lieu, que M. X demande à être indemnisé au titre d'une reconstitution de carrière qui tiendrait compte d'avancements d'échelon à l'ancienneté minimale et de la perte d'une chance d'être reçu au concours d'ingénieur territorial ; que d'une part, l'intéressé n'a aucun droit statutaire à cet avancement et n'établit pas, par la seule circonstance qu'il avait selon lui bénéficié de cet avancement au cours d'années antérieures, que c'est à tort que la reconstitution administrative de carrière dont il a bénéficié n'a pas retenu le changement d'échelon à l'ancienneté minimale ; que, d'autre part, M. X, qui a été reçu au concours d'ingénieur territorial en 2004 n'établit aucunement par ce seul fait qu'il se serait vraisemblablement présenté à ce concours avant sa réintégration en janvier 1997 si le maire n'avait pas décidé sa révocation par la décision du 14 juin 1996 ; qu'ainsi, le préjudice allégué au titre de la reconstitution de carrière n'est pas établi ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X d'une part, n'apporte aucun justificatif des frais bancaires qu'il aurait supportés du fait de la non-perception de ses traitements pendant la période d'éviction et, d'autre part, n'apporte pas plus de justificatifs de nature à établir qu'il aurait supporté des frais pour une recherche d'emploi pendant cette période ; qu'ainsi, les préjudices financiers allégués ne sont pas établis ;

Considérant, en revanche, en ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués, que si la révocation de M. X a été annulée pour défaut de motivation, il résulte de l'instruction que cette sanction, essentiellement fondée sur des accusations dont l'exactitude n'est pas établie, le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 février 2005 rejetant le recours pour excès de pouvoir formé par un autre agent de la commune n'ayant pas, contrairement à ce que la commune d'Orange soutient, autorité de la chose jugée sur ce point, n'était pas par suite justifiée ; que la circonstance selon laquelle le comportement professionnel de l'intéressé serait néanmoins critiquable ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, que l'intéressé aurait commis avant sa révocation des fautes de nature à atténuer la responsabilité de la commune d'Orange pour les préjudices directs et certains qui ont résulté pour cet agent de sa révocation ; qu'eu égard notamment à l'atteinte à la réputation de M. X, y compris auprès de ses proches, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en condamnant la commune d'Orange à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Sur l'indemnisation fondée sur l'illégalité des affectations de janvier 1997 à mars 2001 :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M. X n'apporte aucun justificatif de nature à établir la réalité des frais bancaires allégués ainsi que, au surplus, leur lien direct avec les affectations en litige ; que, d'autre part, M. X n'établit aucunement, par ses seules affirmations, que les affectations irrégulières dont il a été l'objet au cours de la période de janvier 1997 à mars 2001 ont fait obstacle, alors qu'il demeurait statutairement technicien territorial, à ce qu'il se présente au concours d'ingénieur territorial, d'autant que l'intéressé fait état de l'exercice effectif de fonctions dans la filière technique à compter de sa mutation en octobre 2001 à Montélimar et qu'il ne soutient pas avoir passé le concours d'ingénieur territorial avant la session organisée pour 2004 et à l'occasion de laquelle il a été déclaré reçu ; que de même, aucune précision sur son déroulement de carrière pendant cette période ne permet de retenir que l'intéressé n'aurait pas bénéficié des avancements d'échelon auxquels il pouvait prétendre ; que, par suite, ses conclusions tendant à être indemnisé au titre de frais bancaires d'une part et d'une reconstitution de carrière d'autre part ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas par les circonstances qu'il invoque, que le Tribunal administratif de Marseille a fait une appréciation insuffisante de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait des affectations initiales dont il a fait l'objet au cours de la période de janvier 1997 à mars 2001 en condamnant la commune d'Orange à lui verser la somme de 8 000 euros à ce titre ;

Considérant en revanche que M. X justifie avoir entrepris des démarches, début 2001, en vue de trouver un emploi dans diverses autres communes ; qu'eu égard à la situation irrégulière dans laquelle il était placé à la suite d'une révocation elle-même irrégulière, ces démarches doivent être regardées comme ayant leur origine dans le comportement général de la commune et, en dernier lieu, directement dans les affectations irrégulières dont il faisait l'objet ; que cependant, M. X n'apporte pas de justificatifs sur les frais notamment de déplacement qu'il aurait supportés ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant la commune d'Orange à verser à M. X la somme de 10 200 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt au titre des frais engagés pour trouver un nouvel emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas condamné la commune d'Orange à lui verser, en sus des 8 000 euros accordés, la somme totale de 10 200 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner la commune d'Orange à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Orange la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Orange est condamnée à verser à M. X, en sus des 8 000 euros (huit mille euros) accordés en première instance, la somme de 10 200 euros (dix mille deux cents euros).

Article 2 : Le jugement n° 0104968 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Orange versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA03111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03111
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP GRAS DIARD ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-20;05ma03111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award