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20/05/2008 | FRANCE | N°05MA00674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 05MA00674


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 25 février 2005, désignant la Cour administrative d'appel de Marseille pour statuer sur la requête ci-dessous analysée de M. Antoine X ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 5 octobre 2004, présentée par la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocats au Conseil d'État, pour M. Antoine X, élisant domicile ... ;

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Vu le code de justi

ce administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 25 février 2005, désignant la Cour administrative d'appel de Marseille pour statuer sur la requête ci-dessous analysée de M. Antoine X ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 5 octobre 2004, présentée par la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocats au Conseil d'État, pour M. Antoine X, élisant domicile ... ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a notamment ordonné à l'administration de réexaminer la demande de M. X tendant au bénéfice de son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, tout en rejetant les conclusions du requérant tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; que le prononcé d'une astreinte ressortissant au pouvoir souverain du juge, le tribunal n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à motiver sa décision sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a estimé, d'une part, que le préjudice résultant pour M. X d'une perte de droits à pension n'était pas établi et, d'autre part, que l'obligation où se trouvait le requérant, de poursuivre son activité en contrepartie du versement de son traitement ne pouvait être regardée, en dehors de circonstances particulières, comme constitutive d'un préjudice indemnisable ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il a motivé de façon suffisante les raisons de fait et de droit qui l'ont conduit à rejeter les conclusions indemnitaires de ce dernier ;

Considérant, enfin, que M. X, qui n'a saisi le tribunal d'aucune demande tendant à la réparation d'un préjudice moral, ne saurait reprocher au jugement attaqué de ne pas s'être prononcé sur une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le motif de rejet, par le tribunal administratif, de la demande de M. X tendant à la réparation d'une perte de ses droits à pension est tiré du fait que ce préjudice n'était pas établi, et non pas du fait que le requérant aurait poursuivi son activité rémunérée ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en retenant ce dernier critère ;

Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M. X en vue de la réparation de l'obligation de poursuivre son activité, le tribunal a pu, sans erreur de droit, tenir compte notamment du fait que cette poursuite d'activité de l'intéressé avait eu pour contrepartie le versement de son traitement, cette circonstance étant de nature à avoir une influence sur l'appréciation de la réalité du préjudice allégué ;

Considérant, enfin, que M. X, qui se borne à évoquer la perte de son temps libre, ne fait pas état, dans ses écritures de première instance et d'appel, d'un préjudice suffisamment caractérisé pour qu'il puisse être regardé comme indemnisable ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'éducation nationale.

N° 05MA00674

2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP A BOUZIDI PH BOUHANNA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05MA00674
Numéro NOR : CETATEXT000019278783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-20;05ma00674 ?
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