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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02665


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701585 du 23 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 19 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Sami X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Sami X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administra...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701585 du 23 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 19 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Sami X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Sami X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- les observations de Me Abid, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France sous couvert d'un visa consulaire à entrées multiples délivré le 26 octobre 2001 et valable jusqu'au 25 janvier 2002 et qu'il s'est maintenu sur le territoire plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que par suite, et alors même que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait relevé que M. X était entré irrégulièrement, celui-ci entrait, à la date de la mesure attaquée, dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il est entré en France fin 2001 pour y rejoindre l'ensemble de sa famille, à savoir ses frères et soeurs ainsi que ses parents, résidant régulièrement en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure en litige aurait porté au droit de l'intéressé, qui, célibataire et sans enfant, a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 25 ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que par ailleurs, il n'est pas établi qu'il soit le seul à même d'assister ses deux parents sur le territoire ; que c'est dès lors à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a, pour annuler la décision en litige, accueilli le seul moyen invoqué devant lui et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 19 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Sami X ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X présentées aux fins d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. Sami X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions présentées en appel, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Sami X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 07MA02665

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02665
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ABID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02665 ?
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