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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02593


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02593, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701631 du 7 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 5 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdesselam X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif d

e Nîmes ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02593, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701631 du 7 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 5 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdesselam X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nîmes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE VAUCLUSE :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.776-20 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa ; qu'aux termes de l'article R.776-17 de ce code : « (...) la notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ; qu'aux termes de l'article R.776-19 : « le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE VAUCLUSE le 12 juin 2007 par le greffe du Tribunal administratif de Nîmes ; qu'il s'ensuit que le recours du PREFET, enregistré le 10 juillet suivant au greffe de la Cour, a été formé dans les délais prescrits par les dispositions susmentionnées ; que par suite, le moyen tiré de la tardiveté du recours doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier, notamment par la copie d'une seule page de l'ancien passeport de l'intéressé, que M. X soit demeuré continûment sur le territoire français depuis la date de son arrivée, soit en décembre 1999, en étant alors titulaire d'un passeport muni d'un « visa Schengen » d'une durée de validité de trente jours, ou qu'il n'ait effectué depuis cette date d'autre entrée sur le territoire ; qu'il devait donc être regardé comme étant entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée ; qu'il s'est maintenu sur le territoire en étant dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE VAUCLUSE pouvait décider de sa reconduite à la frontière en application du 1°) de l'article L.511-1 du code précité ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a estimé que la décision en litige était dépourvue de base légale ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE VAUCLUSE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en se bornant à relever que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière et à viser le 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé suffisant des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne serait pas fait mention très précisément de la situation familiale et personnelle de l'intéressé ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 4 mai 2007 donnant délégation de signature à M. Y, secrétaire général, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 11 mai suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que la décision en litige serait entachée d'une erreur matérielle comme datée du 6 juin 2007, alors qu'il est constant qu'elle est du 5 juin, comme cela ressort des pièces du dossier et notamment de la notification, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 1999 et qu'il est marié à une compatriote en situation régulière depuis 2003 et qu'un enfant est né de cette union en janvier 2006, il n'établit par la production de justificatifs probants tels que des documents traduits, le bien fondé de ses allégations notamment quant à la réalité et la date exacte de son mariage ; qu'ainsi et en l'état des pièces du dossier, la décision de reconduite en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE VAUCLUSE aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 5 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes, ensemble ses conclusions devant la Cour, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abdesselam X.

Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

2

N° 07MA02593

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02593
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02593 ?
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