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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02552


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701861 du 30 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 26 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. El Akhdar X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. El Akhdar X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701861 du 30 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 26 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. El Akhdar X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. El Akhdar X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que M. X, né en 1985 en Algérie, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 13 ans pour y rejoindre son père ; qu'il n'a quitté le domicile familial qu'en 2002 ; que, scolarisé depuis son entrée en France jusqu'en 2000, il s'est ensuite rendu en Espagne en 2002 pour revenir en France et y occuper divers emplois ; qu'il vit désormais en concubinage avec une ressortissante française ; qu'en novembre 2006, il s'est inscrit dans une formation en alternance ;

Considérant toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors notamment que l'intéressé qui possède trois frères et deux soeurs en Algérie, et qui, âgé de vingt-deux ans à la date de la décision, n'était plus inscrit dans aucun cursus de formation, qu'en prenant la décision de reconduite en litige, l'administration, qui avait depuis 2002 pris à l'encontre de l'intéressé, deux décisions de refus de séjour ainsi qu'une mesure de reconduite, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté modificatif en date du 16 mars 2007 donnant délégation de signature à M. Sanchez, directeur de la Réglementation et des Libertés publiques, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mars suivant ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige serait l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X est atteint d'une pathologie qui a nécessité un traitement par hormone de croissance, lequel est au demeurant terminé à la date de la décision et qui nécessite une surveillance régulière, il n'est toutefois pas établi que l'intéressé ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, tel que le relève d'ailleurs le rapport établi le 27 juillet 2006 par le médecin inspecteur de santé publique ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que des dispositions du 10°) de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. X, âgé de vingt-deux ans à la date de la décision en litige, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne subordonne la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière, pris sur le fondement du 1° ou du 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait précédemment en situation irrégulière ; qu'ainsi, en l'espèce, la circonstance que M. El Akhdar X, ait déposé le 16 novembre 2006 à la préfecture une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES prenne à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant enfin qu'il n'est pas contesté que M. El Akhdar X, de nationalité algérienne, est entré en France, comme il le reconnaît lui-même, en juin 1998 et s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que par suite, et alors même que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait relevé l'entrée irrégulière de l'intéressé, celui-ci entrait, en toute hypothèse, à la date de la mesure attaquée, dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 26 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. El Akhdar X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. El Akhdar X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. El Akhdar X.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

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N° 07MA02552

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02552
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02552 ?
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