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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02509


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02509, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703238 du 18 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal admin

istratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02509, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703238 du 18 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité marocaine, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité dès lors d'une part, qu'il allègue, sans l'établir, qu'il serait entré en France sous couvert du passeport de son père, et que d'autre part, il reconnaît lui-même être retourné par deux fois au Maroc depuis sa première entrée alléguée en 2002 ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002 pour y rejoindre son père et son frère, résidents, qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2005 où il a obtenu un certificat de formation générale et que les pathologies multiples dont est affecté son père, nécessitent qu'il demeure à ses côtés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, l'intéressé n'établissant pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X puisse non plus se prévaloir des dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Karim X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

2

N° 07MA02509

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02509
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02509 ?
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