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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02155


Vu le recours, enregistré le 14 juin 2007, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703330 du 26 mai 2007 en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 23 mai 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite de M. Azat X, de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Azat X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision

du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences ...

Vu le recours, enregistré le 14 juin 2007, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703330 du 26 mai 2007 en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 23 mai 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite de M. Azat X, de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Azat X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Azat X, de nationalité turque, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Azat X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X s'est borné à soutenir, dans sa demande de première instance, dirigée contre la mesure de reconduite elle-même et contre la décision fixant le pays de destination, qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques pour sa sécurité au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois, qu'à l'appui du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'a apporté à l'appui de ses allégations, aucune précision ou justification suffisamment probante ; que s'il ressort des mentions du jugement attaqué, que lors de l'audience, il a produit, au soutien de ses observations orales, une copie, non traduite en français, d'un certificat provisoire délivré par les autorités italiennes dans le cadre d'une procédure d'asile politique, cette pièce à elle seule, et alors surtout que l'intéressé avait précédemment reconnu, comme en atteste le procès verbal établi par les services de police le jour de son interpellation, que sa demande d'asile avait été rejetée en Italie et que pour cette raison, il n'était plus en droit de demander le statut de réfugié en France, n'était pas de nature à établir que l'intéressé aurait encouru des risques, au sens des stipulations précitées, en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille, se fondant sur l'unique moyen invoqué devant lui, a annulé son arrêté en date du 23 mai 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite de M. Azat X, de nationalité turque ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Azat X devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2007 en tant qu'elle fixe le pays de destination de sa reconduite, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Azat X.

Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

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N° 07MA02155

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02155
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02155 ?
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