La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02154


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703283 du 25 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 22 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamel X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

.....................................

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel port...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703283 du 25 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 22 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamel X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, interpellé le 22 mai 2007, n'était en possession ni du visa d'entrée exigible en vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que la circonstance, que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en juillet 1997, il détenait un visa d'entrée délivré en mars 1990, alors surtout que l'intéressé se borne à produire la copie de quelques pages seulement de son ancien passeport et n'établit nullement, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, qu'il se serait maintenu continûment depuis lors sur le territoire national, n'est pas de nature à justifier sérieusement d'une entrée régulière ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a considéré que la mesure en litige était dépourvue de base légale ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 4 mai 2007 donnant délégation de signature à M. Vernet, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige serait l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ;

Considérant que, l'arrêté en litige étant fondé sur les dispositions du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors d'ailleurs que les dispositions du 3°) du même article étaient à la date de cet arrêté abrogées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DE VAUCLUSE du 5 août 2003 est inopérant ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. Y doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que, pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que l'intéressé, de nationalité tunisienne, est en droit de se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté de reconduite litigieux, des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000, applicables aux ressortissants tunisiens depuis le 1er novembre 2003, aux termes desquelles : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est entré en France en 1990 et qu'il n'a, depuis, jamais quitté le territoire pour y occuper essentiellement des emplois saisonniers, il n'établit sa présence que partiellement et à travers une activité salariée, à caractère effectivement saisonnier, au cours des années 1997 à 2004 ; que par suite, le moyen tiré des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, aurait porté au droit de M. Y, qui est célibataire et sans enfant, et qui, comme il vient d'être dit n'établit une présence qu'occasionnelle, une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 22 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Kamel X.

Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

4

N° 07MA02154

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02154
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BREUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award