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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02121


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702563 du 15 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Salah X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour admini...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702563 du 15 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Salah X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2005, soit à l'âge de 25 ans, qu'il a eu un enfant français né en mai 2006 qu'il a reconnu en avril 2007, sans qu'il soit établi qu'il subvienne à ses besoins et alors qu'il allègue ne pas vivre avec la mère de cet enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu de la brièveté du séjour en France de M. X, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut être regardé que comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L.511-4 du même code ; que toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il subvienne aux besoins de son enfant, les seules pièces produites sur ce point étant en tout état de cause relatives à une période postérieure à la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que pour les mêmes raisons, l'intéressé ne peut davantage bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 6°) de l'article L.313-11 du code précité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, M. X n'apportant d'ailleurs au soutien de ce moyen aucun élément susceptible d'en apprécier le bien-fondé, que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Salah X devant la Cour ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Salah X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Salah X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 07MA02121

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02121
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ABID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02121 ?
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