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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02001


Vu la requête enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02001, présentée par le PREFET DU GARD ;

Le PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701256 du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 25 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassen X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hassen X devant le président du Tribunal administratif

de Nîmes ;

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Vu la requête enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02001, présentée par le PREFET DU GARD ;

Le PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701256 du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 25 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassen X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hassen X devant le président du Tribunal administratif de Nîmes ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné,

- les observations M. Hassen X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X:

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.776-20 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa ; qu'aux termes de l'article R.776-17 de ce code : « (...) la notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ; qu'aux termes de l'article R.776-19 : « le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU GARD le 2 mai 2007 ; qu'ainsi, le délai d'un mois imparti par l'article R.776-20 du code de justice administrative, qui est un délai franc, expirait le 3 juin 2007 ; que, ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que par suite, l'appel du préfet, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin suivant, a été formé dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées ; qu'ainsi, il est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X, qui ne peut justifier de sa présence en France qu'à compter de 2003, a épousé en octobre 2006 une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que de cette union était né dès le mois de mars 2006 un enfant qu'ils ont reconnu ; que, toutefois, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite et compte tenu notamment de la possibilité dont dispose l'intéressé de bénéficier du regroupement familial, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'en outre, si en principe, la présence en France de l'intéressé constitue un motif de rejet de la procédure de regroupement familial, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance tirée de cette présence en situation irrégulière dès lors qu'il lui est possible de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter le bénéfice de ladite procédure ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DU GARD a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière, et en visant le 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'au surplus, cet arrêté fait mention de façon surabondante de la situation familiale de M. X en France ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DU GARD ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant qu'en tout état de cause, M. X n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail.(...) ; qu'aux termes de l'article : L.341-2 du code du travail :Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. X aurait obtenu une autorisation de travail en vertu des dispositions précitées ; qu'ainsi, la circonstance qu'il serait bénéficiaire d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 25 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour par M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Hassen X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hassen X.

Copie en sera adressée au PREFET DU GARD.

5

N°07MA02001

vt


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Date de la décision : 19/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA02001
Numéro NOR : CETATEXT000019246962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02001 ?
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