La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°07MA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2008, 07MA00464


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA000464, présentée par Me Philippe Raffaelli, avocat, pour M. Serdal X, domicilié ... à Izmir en Turquie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407271 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
<

br>2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA000464, présentée par Me Philippe Raffaelli, avocat, pour M. Serdal X, domicilié ... à Izmir en Turquie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407271 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 12 décembre 2006, M. X renouvelle en appel les moyens développés devant le tribunal administratif et tirés, d'une part, de ce que, eu égard à sa situation personnelle sur le territoire français, il était en mesure de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de ce que, d'autre part, le refus en cause du 11 août 2004 a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance, dès lors que le préfet n'a pas soumis sa demande à la commission du titre de séjour compétente, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si M. X invoque en appel son mariage avec une ressortissante française intervenu le 19 septembre 2005 à Ankara, dûment transcrit au consulat de France le 12 juin 2006, cette circonstance nouvelle, qui peut être de nature à changer la situation de l'intéressé au regard du droit des étrangers applicable, ne peut toutefois avoir une influence déterminante sur la légalité de la décision préfectorale attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serdal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 07MA00464 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00464
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RAFFAELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma00464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award