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19/05/2008 | FRANCE | N°06MA02507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2008, 06MA02507


Vu la requête enregistrée le 17 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02507, présentée par Me Philippe Soussi, avocat pour Mme Muriel X, élisant domicile ... à Nice (06200) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104222 du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes lui a demandé de reverser la somme de 15 959,96 euros en raison du d

épassement, au titre de l'année 2000, du seuil d'efficience prévu pas la ...

Vu la requête enregistrée le 17 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02507, présentée par Me Philippe Soussi, avocat pour Mme Muriel X, élisant domicile ... à Nice (06200) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104222 du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes lui a demandé de reverser la somme de 15 959,96 euros en raison du dépassement, au titre de l'année 2000, du seuil d'efficience prévu pas la convention nationale des infirmiers en date du 11 juillet 1997 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner la C.P.A.M. des Alpes Maritimes à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée le 31 juillet 1997 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes lui a demandé de reverser la somme de 15 959,96 euros du fait du dépassement, au titre de l'année 2000, du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers en date du 11 juillet 1997, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ;

Sur l'application de la loi d'amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 2000 le seuil d'activité maximal prévu par la convention nationale des infirmiers sont antérieurs au 17 mai 2002 ; que, nonobstant l'existence d'un précédent dépassement en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dépassement aurait été constitutif d'un manquement à la probité et à l'honneur ; que les faits entrent dès lors dans le champ d'application de la loi susvisée du 6 août 2002 et doivent ainsi être considérés comme amnistiés ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la C.P.A.M. des Alpes Maritimes n'avait reçu aucun commencement d'exécution, avait privé d'objet la demande formée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; que c'est ainsi par une inexacte application de la loi d'amnistie que celui-ci a statué sur sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande et de constater que celle-ci est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à verser à Mme X une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X une somme de 1 600 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Muriel X et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes.

N° 06MA02507 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02507
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;06ma02507 ?
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