Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006, présentée par Me Grandjean pour la SA CLINIQUE DU PARC dont le siège est quartier des Guilhems 50 rue Emile Combes à Castelnau le Rez (34170) ; la SA CLINIQUE DU PARC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201444 en date du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 22 février 2002 l'autorisant à créer 13 lits de médecine ;
2°) de juger régulière ladite autorisation ministérielle ;
3°) de mettre à la charge de la caisse régionale de l'assurance maladie du
Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés 19 janvier et 10 octobre 2007, présentés pour la caisse régionale de l'assurance maladie du Languedoc-Roussillon par Me Lucas ;
La caisse demande à la Cour de rejeter la requête de la SA CLINIQUE DU PARC, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Grandjean pour la SA CLINIQUE DU PARC ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA CLINIQUE DU PARC relève appel du jugement du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 22 février 2002 l'autorisant à créer 13 lits de médecine ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA CLINIQUE DU PARC, pour admettre la recevabilité du recours de la caisse régionale d'assurance maladie du
Languedoc-Roussillon le tribunal ne s'est pas fondé sur un intérêt non invoqué par celle-ci dès lors que la demanderesse faisait valoir qu'elle se devait d'oeuvrer afin de maintenir l'équilibre financier de l'assurance maladie et de maîtriser les dépenses de santé dans le respect des normes opposables dont elle a concouru à l'élaboration et que les premiers juges ont considéré, eu égard aux incidences que la décision du 22 février 2002 était susceptible d'avoir notamment sur les charges supportées par les caisses d'assurance maladie de la région du Languedoc-Rousillon, que la requérante justifiait d'un intérêt à l'annulation ; que, par ailleurs, en considérant que la décision de la ministre autorisant la création de 13 lits supplémentaires était susceptible d'avoir des incidences sur les charges supportées par les caisses d'assurance maladie de la région Languedoc-Roussillon, le tribunal ne s'est pas substitué à la demanderesse en jugeant que la défense n'établissait pas que la charge des 13 lits était déjà supportée par la caisse ;
Sur l'intérêt à agir de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon :
Considérant que la décision en date du 22 février 2002 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la SA CLINIQUE DU PARC à créer 13 lits de médecine dans ses locaux est susceptible d'entraîner, en raison de ses incidences sur le tarif conventionnel applicable aux lits créés, un alourdissement des charges supportées par les caisse d'assurance maladie de la région du Languedoc-Roussillon ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal, la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ladite décision ministérielle ;
Sur la légalité de la décision ministérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-2 du code de la santé publique : « L'autorisation mentionnée à l'article L.6122-1 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L.6122-10, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L.6121-4 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, la carte sanitaire établie au 3 août 2001 dressant l'inventaire des installations de soins autorisées dans la région Languedoc-Roussillon faisait état d'un excédent de 359 lits dans le secteur sanitaire n°4 de la région où se situe l'établissement exploité par la SA CLINIQUE DU PARC pour lequel une demande de création de 13 lits de médecine a été déposée et la circonstance que la clinique ait un taux d'occupation de ses lits autorisés supérieur à 100% n'est pas de nature à contredire utilement l'existence de cet excédent ; qu'ainsi que le tribunal l'a jugé, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'inventaire des lits de médecine dans le secteur sanitaire n°4, à la date de la décision ministérielle litigieuse, aurait, notamment comporté des projets de lits n'ayant jamais reçu un commencement d'exécution et devant donc être considérés comme abandonnés ou des lits classés par erreur dans cette catégorie, dans des proportions telles que, nonobstant l'excédent de 359 lits et places constaté, ce secteur aurait en réalité présenté un déficit susceptible de justifier légalement la décision ministérielle ; qu'ainsi, compte-tenu du nombre existant de lits en médecine dans le secteur concerné et du nombre excédentaire de lits dans cette discipline, les besoins de la population du secteur doivent être regardés comme satisfaits d'autant qu'il n'est pas établi que cette création de 13 lits de médecine répondrait à l'une des cinq priorités définies par le schéma régional d'organisation sanitaire pour la période 1999-2004 pour le secteur n°4 ; qu'enfin, si le dossier soumis au juge fait état d'une possibilité de révision de la carte sanitaire alors applicable à la date de la décision ministérielle compte-tenu des inadéquations qui auraient été constatées, aucune des parties ne fait état d'une telle révision à ce jour ;
Considérant que, par ailleurs, si les dispositions précitées de l'article L.6122-2 du code de la santé publique permettent de manière exceptionnelle au ministre d'autoriser des créations de lits à titre dérogatoire, notamment pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements de caractère hautement spécialisé, alors même que les besoins tels qu'il résultent arithmétiquement de la carte sanitaire seraient satisfaits, à supposer que la requérante ait demandé à bénéficier d'une telle dérogation, les seuls éléments qu'elle produit à cet égard ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances propres à justifier l'octroi d'une autorisation à titre dérogatoire dans l'intérêt de la santé publique ; qu'ainsi, notamment, ni la circonstance que l'établissement suit une politique qui s'inscrit dans les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire concernant la médecine, ni la large collaboration de la clinique avec les autres établissements de soins ne sont de nature à justifier une autorisation exceptionnelle dérogatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la SA CLINIQUE DU PARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 22 février 2002 l'autorisant à créer 13 lits de médecine ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à celles de la caisse régionale de l'assurance maladie du Languedoc-Roussillon ; qu'il y a ainsi lieu de mettre à la charge de la SA CLINIQUE DU PARC le versement à la caisse régionale de l'assurance maladie du Languedoc-Roussillon de la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SA CLINIQUE DU PARC est rejetée.
Article 2 : La SA CLINIQUE DU PARC versera à la caisse régionale de l'assurance maladie du Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE DU PARC, à la caisse régionale de l'assurance maladie du Languedoc-Roussillon et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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N° 06MA03065