La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°05MA03115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05MA03115


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la SCI DU TALAN, dont le siège social est situé Quartier du Talan à Châteauneuf les Martigues (13220), par Me Mazella di Bosco ;

La SCI DU TALAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105107 en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti

cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la SCI DU TALAN, dont le siège social est situé Quartier du Talan à Châteauneuf les Martigues (13220), par Me Mazella di Bosco ;

La SCI DU TALAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105107 en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 3 137,71 euros ;

La société soutient qu'elle a valablement exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° de l'article 260 du code général des impôts ; que l'administration a omis de constater la variation du prorata de taxe sur la valeur ajoutée en 1999 pour remettre en cause son droit à déduction ; que la remise en cause doit être effectuée par dixième en application de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la requête est irrecevable faute d'être signée et de comporter des moyens d'appel ; que les moyens de la société relatifs à la remise en cause de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ne concernent pas le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige qui trouve son origine dans la seule remise en question de l' exonération de taxe prévue en cas de cession d'un immeuble par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; que la société requérante n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de ses moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI DU TALAN a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause, d'une part, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société prétendait sur le fondement du d bis. du 1° du 5. de l'article 261 du code général des impôts à raison de l'opération d'acquisition d'un terrain effectuée le 22 décembre 1994 auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence Alpes Côte d'Azur et, d'autre part, les droits à déduction dont la SCI entendait se prévaloir à raison des opérations par lesquelles elle donnait en location un immeuble lui appartenant ; qu'à la suite de ce contrôle, un rappel d'un montant de 15 453 francs de droits et de 5 129 francs d'intérêts de retard a été mis en recouvrement au titre de la période allant de mai à décembre 1998 par avis daté du 1er février 2001 ; que la SCI DU TALAN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions alors applicables du d bis. du 1° du 5. de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée « toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété » ;

Considérant que la société requérante ne conteste ni le principe du rappel mis à sa charge par le vérificateur au motif que la destination agricole du bien acquis auprès de la SAFER n'avait pas été conservée pendant une durée de 10 ans, ni le montant de ce rappel que l'administration fiscale a accepté de fixer à 15 453 francs de droits conformément à l'estimation de la société ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (...) » ;

Considérant que l'administration fiscale a refusé à la société requérante la déduction de taxe à laquelle elle prétendait du fait de son activité de location aux motifs que des visites sur place avaient permis de constater que l'immeuble donné en location n'avait pas une destination professionnelle mais comportait des locaux nus réservés à l'habitation et mis à la disposition de la gérante de la SCI et de son époux, que le contrat de location dont faisait état la société et qui aurait été conclu avec la SARL « Distribution et Service » n'avait pas été présenté et qu'un autre contrat passé avec la SARL « Fioul Services » ne concernait pas la location de l'immeuble à raison duquel la taxe sur la valeur ajoutée avait été déduite ;

Considérant que, si la SCI DU TALAN soutient pour sa part que l'immeuble donné en location n'était pas destiné à l'habitation, ce qui lui permettait d'exercer l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL « Distribution et Service » et la SARL « Fioul Services », que la société requérante présente comme ses locataires, auraient occupé l'immeuble dans des conditions permettant au bailleur d'exercer cette option ; que, notamment, en l'absence de toute production de contrat de location, les extraits modèle K bis du registre du commerce et des sociétés établis par le greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence présentés par la requérante ne permettent pas de retenir, d'une part, que la SCI DU TALAN aurait donné en location son immeuble aux sociétés susmentionnées et, d'autre part, que l'immeuble n'aurait pas été destiné à l'habitation ; que, par suite, la société n'est pas fondée à se prévaloir, au titre de la période allant de mai à décembre 1998, même par application d'un prorata dont les modalités de calcul ne sont aucunement précisées, d'un crédit de taxe susceptible de venir diminuer le rappel de taxe qui lui a été par ailleurs réclamé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU TALAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI DU TALAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU TALAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Mazella di Bosco et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2008, à laquelle siégeaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Bédier, président assesseur,

- M. Bachoffer, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 mai 2008.

Le rapporteur,

J-L.BEDIER

Le président,

J-P. DARRIEUTORT

Le greffier,

M-C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 05MA03115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03115
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MAZELLA DI BOSCO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;05ma03115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award