La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°05MA03048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05MA03048


Vu I), sous le n° 05MA03048, la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour M. Henri X élisant domicile ..., par Me Mazella di Bosco ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401303 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ;

Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1452 d

u code général des impôts prévoyant une exonération de la taxe professionnelle dès lors qu'il...

Vu I), sous le n° 05MA03048, la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour M. Henri X élisant domicile ..., par Me Mazella di Bosco ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401303 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ;

Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1452 du code général des impôts prévoyant une exonération de la taxe professionnelle dès lors qu'il ne se borne pas à vendre les photographies dont il est l'auteur, mais réalise des plaquettes publicitaires intégrant les photographies en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X ne s'est inscrit au registre des métiers que postérieurement à la vérification de comptabilité ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1452 susmentionné du code général des impôts dès lors que l'activité de photographe ou de conception de maquette publicitaire ne comprend pas de façon prépondérante un travail manuel ; qu'au cours de l'année en litige, le contribuable se bornait à vendre ses photos sans élaborer personnellement de catalogues touristiques ;

Vu II), sous le n° 05MA03049, la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Mazella di Bosco ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201709 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ;

Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1452 du code général des impôts prévoyant une exonération de la taxe professionnelle dès lors qu'il ne se borne pas à vendre les photographies dont il est l'auteur, mais réalise des plaquettes publicitaires intégrant les photographies en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X ne s'est inscrit au registre des métiers que postérieurement à la vérification de comptabilité ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1452 susmentionné du code général des impôts dès lors que l'activité de photographe ou de conception de maquette publicitaire ne comprend pas de façon prépondérante un travail manuel ; qu'au cours de l'année en litige, le contribuable se bornait à vendre ses photos sans élaborer personnellement de catalogues touristiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par M. X concernent la situation d'un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de photographe, a fait l'objet de redressements en matière de taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999 à raison d'une vérification de sa comptabilité ; qu'il interjette régulièrement appel des jugements en date du 11 octobre 2005 et du 27 septembre 2005, par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail » ;

Considérant que l'exonération de la taxe professionnelle prévue par l'article 1452-1° du code général des impôts s'applique aux travailleurs indépendants exerçant une activité dans laquelle le travail manuel est prépondérant ; qu'il résulte de l'instruction que les conditions d'exercice de l'activité de photographe de M. X font obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme un ouvrier au sens des dispositions de l'article 1452 précité du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°05MA03048 et n°05MA03049 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Mazella di Bosco et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est

2

N°05MA03048 et 05MA03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03048
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MAZELLA DI BOSCO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;05ma03048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award