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15/05/2008 | FRANCE | N°05MA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05MA01244


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour la SCEA DU DOMAINE DES NOES, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est situé Chemin de la Miole à MAUSSANE-LES-ALPILLES (13520), par la SCP Roger et Sevaux ;

La SCEA DU DOMAINE DES NOES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005866 en date du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 199

5, des rappels de taxe de publicité foncière, de taxe additionnelle aux droits d'e...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour la SCEA DU DOMAINE DES NOES, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est situé Chemin de la Miole à MAUSSANE-LES-ALPILLES (13520), par la SCP Roger et Sevaux ;

La SCEA DU DOMAINE DES NOES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005866 en date du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, des rappels de taxe de publicité foncière, de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et de taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière mis à sa charge au titre de la même période et d'une cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle aurait été assujettie au titre d'une année non précisée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La société soutient que c'est à tort que l'administration a estimé, sur le fondement de l'article 72 bis du code général des impôts, qu'elle devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que ses activités de nature commerciale n'excèdent ni la limite de 200 000 francs ni celle de 30 % de son chiffre d'affaires agricole, qui doit inclure la production stockée ; que les produits tirés de la location d'immeubles doivent également entrer dans la base du chiffre d'affaires agricole pour la détermination de l'assujettissement du contribuable à l'impôt sur les sociétés ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa contestation en matière de taxe professionnelle au motif que l'avis d'imposition n'avait pas été joint alors qu'il lui appartenait de l'inviter à régulariser sa requête ; que les premiers juges ont regardé à tort comme inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre ; que le tribunal administratif a estimé à tort que l'opération de location d'un local meublé n'était pas au nombre de celles énumérées aux points a) à d) du 4° de l'article 261 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2003 dont l'article 86 a modifié l'article L.190 du livre des procédures fiscales, un redressement réduisant un déficit ne pouvait faire l'objet d'un recours contentieux que lorsque le contribuable était en mesure d'imputer ce déficit sur des bénéfices ultérieurs ; que, dès lors qu'aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'a été mise en recouvrement, la contestation de la société est irrecevable en ce qui concerne cet impôt ; qu'en toute hypothèse, l'administration était fondée à assujettir la société à l'impôt sur les sociétés par application des dispositions du 2. de l'article 206 du code général des impôts dans la mesure où le chiffre d'affaires que retirait la société de ses activités accessoires dépassait la limite de 200 000 francs prévue à l'article 75 du même code ; que la procédure de taxation d'office a été suivie à bon droit en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés faute pour la requérante d'avoir déposé une déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ; que le tribunal a rejeté à bon droit la contestation de la société en matière de taxe professionnelle au motif que l'avis d'imposition n'avait pas été joint à sa réclamation et que cette omission n'avait pas été réparée devant lui ; que la société, qui ne produit toujours pas cette pièce et qui n'invoque aucun moyen, n'est pas recevable à contester une imposition à la taxe professionnelle ; que l'étendue du litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 88 934,03 euros de droits et 7 358,56 euros de pénalités ; que l'immeuble d'habitation qui avait fait l'objet d'une livraison à soi-même de la part de la société a été donné en location meublée au gérant de la société et à son épouse ; qu'une telle location est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée par application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, ce qui a pour conséquence l'exclusion du droit à déduction ; que la société requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 260 D du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2006, présenté pour la SCEA DU DOMAINE DES NOES ;

La société demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête introductive d'appel, qui comporte une critique du jugement, est recevable ; qu'elle n'a été destinataire d'aucun appel de paiement de taxe professionnelle ; que l'administration ne prétend pas lui avoir adressé un tel appel de paiement ; que les premiers juges n'ont pas répondu à sa contestation en matière d'impôt sur les sociétés ; que les bénéfices qu'elle retirait de son activité d'hébergement de chevaux constituaient des bénéfices agricoles ; qu'une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel (Débats de l'Assemblée Nationale) du 10 octobre 1994 confirme que les produits retirés de l'exploitation d'immeubles inscrits à l'actif du bilan d'une exploitation agricole relevant du régime des bénéfices agricoles doivent être considérés comme des recettes agricoles ; que ses revenus agricoles doivent être fixés à la somme de 179 388 francs et non à celle de 239 388 francs ; que les revenus tirés de ses activités commerciales représentent moins de 200 000 francs ; que l'opération consistant à mettre à disposition d'un tiers à titre onéreux un local meublé comportant en sus de l'hébergement des prestations rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier relève du b) de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux investissements réalisés en vue de la construction des locaux destinés à être loués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCEA DU DOMAINE DES NOES, qui exerce une activité d'élevage de chevaux, d'exploitation de tous biens agricoles et d'organisation de manifestations servant à la promotion de son élevage par l'accueil du public dans une ferme équestre et un restaurant, a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; qu'à la suite de ce contrôle, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la société au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; que des rappels de taxe de publicité foncière, de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ont été également mis à sa charge au titre de la même période ; que la SCEA DU DOMAINE DES NOES relève appel du jugement en date du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que d'une cotisation de taxe professionnelle qui aurait également été mise à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe de publicité foncière, de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et de taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière :

Considérant que les premiers juges ont retenu à bon droit, par un motif d'ailleurs non contesté de leur jugement, que, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, la demande en décharge de ces impositions n'était pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle devait être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu de confirmer ce motif de rejet des conclusions, que la société requérante réitère en appel, tendant à la décharge des différentes impositions qui lui ont été réclamées en matière de droits d'enregistrement ;

Sur la contestation par la société de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que, si la société requérante reproche au tribunal administratif de ne pas s'être prononcé sur la recevabilité et le bien-fondé de sa contestation en matière d'impôt sur les sociétés, il résulte de l'instruction que le tribunal n'était saisi par la société d'aucune demande en décharge d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, aucune cotisation à cet impôt n'ayant d'ailleurs été mise en recouvrement dès lors que l'administration s'était bornée à constater au terme de la procédure suivie que la société se trouvait en situation déficitaire au regard de cet impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, par un jugement qui n'est entaché ni de défaut de motivation ni d'omission à statuer, a regardé comme inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés et de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard ; qu'il y a lieu d'écarter également comme inopérant l'ensemble des moyens par lesquels la société entend contester en appel son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de cotisations de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) » ; qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (...) » ; et qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : « (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif (...) » ;

Considérant que le tribunal administratif a relevé que la société n'avait pas produit, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge d'une cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle estimait avoir été assujettie, la copie de l'avertissement afférent à cette imposition et que ses conclusions relatives à cette cotisation étaient irrecevables ; qu'en opposant à cette demande ce motif d'irrecevabilité sans inviter préalablement la société à régulariser, comme elle en avait la possibilité, sa requête, et alors qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été opposée par le défendeur, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur cette partie des conclusions de la société et d'évoquer dans cette mesure ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une cotisation de taxe professionnelle aurait été mise en recouvrement à la suite de la vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que la société requérante admet d'ailleurs qu'« elle n'a été destinataire d'aucun appel de paiement à la taxe professionnelle » ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la demande de la société tendant à la décharge d'une cotisation de taxe professionnelle est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local » ; et qu'aux termes de l'article 261 D du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b » ; qu'il résulte de ces dispositions que, exception faite des hypothèses mentionnées au a., au b. et au c. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, l'activité de location de locaux meublés est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ce qui prive corrélativement la personne qui donne en location de tels locaux de tout droit à déduction de taxe ; qu'en outre, s'agissant plus particulièrement de l'application du b. du 4° du même article, sont seules exclues de l'exonération de taxe les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant que la société requérante soutient que l'opération par laquelle elle mettait à disposition de ses dirigeants un local meublé comportait en plus de l'hébergement des prestations rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier et que cette opération relèverait du b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, toutefois, alors que l'administration fiscale conteste formellement que l'activité de location exercée par la société relèverait des exceptions mentionnées au a., au b. et au c. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que la société fournirait aux personnes auxquelles elle donne en location un local meublé des prestations similaires à celles des entreprises hôtelières ; que c'est par suite à bon droit, que l'administration fiscale a refusé de regarder la société requérante comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité et lui a refusé le droit à déduction auquel elle prétendait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DU DOMAINE DES NOES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la partie non annulée de son jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2005 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de la société relative à la taxe professionnelle.

Article 2 : La demande de la SCEA DU DOMAINE DES NOES présentée au tribunal administratif en matière de taxe professionnelle et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU DOMAINE DES NOES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à la SCP Roger et Sevaux et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2008, à laquelle siégeaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Bédier, président assesseur,

- M. Bachoffer, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mai 2008.

Le rapporteur,

signé

J.L. BEDIER

Le président,

signé

J.P. DARRIEUTORT

Le greffier,

signé

M.C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°05MA01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01244
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALAIN FRANCOIS ROGER ET ANNE SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;05ma01244 ?
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