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15/05/2008 | FRANCE | N°04MA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 04MA00981


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée par la SCP Dayde Plantard Rochas et Viry pour M. Gérard X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902545-9902537 en date du 8 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au tit

re des mêmes années ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée par la SCP Dayde Plantard Rochas et Viry pour M. Gérard X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902545-9902537 en date du 8 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

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Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2007 présenté pour M. X par Me Louit ;

..........................................................................................................

Vu le mémoire et la pièce enregistrés les 10 et 14 janvier 2008 par lesquels le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande à la Cour de prononcer un non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés à hauteur d'un montant total de 40 132 euros et le rejet du surplus des conclusions de la requête de M. X ;

........................................................................................................

Vu les mémoires enregistrés les 31 janvier et 21 février 2008 présentés pour M. X par Me Louit ;

M. X persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre la substitution d'intérêts de retard aux pénalités pour les exercices 1993 et 1994 et, à titre subsidiaire, demande le dégrèvement de l'ensemble de l'imposition supplémentaire mis à sa charge pour les années 1993 et 1994 ;

..........................................................................................................

Vu le mémoire présenté le 14 mars 2008 par lequel le ministre persiste dans ses précédentes écritures en faisant valoir, en outre, que les majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts sont motivées tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée ; que les majorations de 40% ont été appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et non de l'article 1729 du même code et qu'ainsi l'article L.80 E du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions en date du 11 janvier 2008, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 9 343 euros et de 30 789 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la même année ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 152 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 susvisée codifié à l'article L.622-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire et jusqu'à la clôture de celle-ci, la perception d'un revenu par le débiteur, alors même qu'il se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et que, d'autre part, le débiteur n'est pas privé des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été déclaré en liquidation judiciaire par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 décembre 1987 ; que la liquidation judiciaire ne portant que sur l'activité de négoce de meubles exercée par l'intéressé, ce dernier devait produire, en application de l'article 170 du code général des impôts, sa déclaration de revenu global, cette obligation échappant aux prévisions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 sur le dessaisissement en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise exploitée à titre individuel ; que les mises en demeure en date du 6 novembre 1995 de déposer les déclarations prévues à l'article 40 A de l'annexe III au code général des impôts relatives aux bénéfices non commerciaux des années 1992 à 1994 perçus par M. X et les notifications de redressement du 21 décembre 1995 et du 8 mars 1996 faisant suite à une vérification de comptabilité relative à l'activité non commerciale exercée par M. X en tant qu'agent commercial d'une station de radio ainsi que la notification de redressement du 2 septembre 1996 faisant suite à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle du foyer fiscal de M. et Mme X ont été, ainsi que l'a jugé le tribunal, régulièrement adressées aux contribuables et non au mandataire liquidateur dès lors que ces divers documents portaient soit sur des revenus perçus par M. X après la mise en liquidation de l'entreprise commerciale dans le cadre de son activité non commerciale au sein d'une station de radio, soit sur des traitements et salaires perçus par Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le contribuable se trouve en situation de taxation ou d'évaluation d'office, faute, comme en l'espèce, d'avoir souscrit, malgré l'envoi de mises en demeure, ses déclarations CA 12 et 2035 et que l'obligation qu'il avait de souscrire les déclarations en cause n'a été révélée que par les investigations conduites par le vérificateur au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, les irrégularités entachant cet examen affectent la régularité des impositions établies à l'issue de celui-ci ; que toutefois, ne constitue pas une telle irrégularité le fait de ne pas avoir offert au contribuable la possibilité de saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord portant sur une question de fait en application des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales dès lors que cette possibilité est offerte par l'administration au contribuable après l'achèvement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle marqué par la notification de redressement ; que, de même, M. X ne peut utilement soutenir que les notifications de redressements qui lui ont été adressées, hormis celle afférente à l'examen de la situation fiscale personnelle afférente à l'année 1992, ne comporteraient pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, la mention des conséquences financières des redressements envisagés dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification de redressement marque l'achèvement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, et à supposer que M. X ait entendu contester le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des années 1993, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des sommes supérieures à celles figurant dans les notifications de redressement ont été mises en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que du fait de l'application de la cascade, seuls les intérêts de retard et les pénalités auraient dû être mis en recouvrement doit être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut utilement soutenir ne pas avoir été informé au cours de la procédure du montant définitif des charges dont le service a tenu compte dès lors qu'il n'allègue pas que le montant finalement retenu serait inférieur à celui mentionné dans la notification de redressement du 8 mars 1996 consécutive à la vérification de comptabilité au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Considérant que la notification de redressements en date du 8 mars 1996 afférente aux redressements envisagés relatifs à l'ensemble du revenu imposable de M. X, à ses bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée des années 1993 et 1994 précise que l'application des pénalités de mauvaise foi afférentes auxdits redressements ferait l'objet d'une motivation ultérieure par un courrier distinct ; que ce courrier revêtu du visa d'un agent n'ayant pas le grade d'inspecteur principal, référencé n° 751 en date du 3 septembre 1996, indique les motifs justifiant l'application de la majoration de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard visés à l'article 1727 du même code ;

Considérant que si l'article précité L. 80 E du livre des procédures fiscales prévoit que la décision d'appliquer les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités, il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, les impositions établies au titre des années 1993 et 1994 n'ont été assorties que des pénalités prévues à l'article 1728 du code en raison de la souscription tardive des déclarations et des intérêts de retard visés à l'article 1727 du même code ; que le moyen tiré du défaut de visa d'un inspecteur principal est, par suite, inopérant ;

Considérant, par ailleurs, que M. X ne saurait utilement faire valoir à l'appui de ses conclusions en décharge des pénalités qu'il n'a pas omis de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de revenus pour les exercices contrôlés mais a souscrit ses déclarations sur des formulaires non adéquats dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration lui avait adressé des mises en demeures de souscrire des déclarations correspondant au régime fiscal applicable à son activité et qu'il n'a pas satisfait à cette demande expresse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur des dégrèvements prononcés le 11 janvier 2008 par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°04MA00981

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00981
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS ET VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;04ma00981 ?
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