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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA03243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 13 mai 2008, 05MA03243


Vu I°) la requête enregistrée le 19 décembre 2005, sous le n° 05MA03243, présentée pour la SOCIETE SOVAME, société de valorisation et d'aménagement, dont le siège est situé avenue Irène et François Curie BP 296 à Toulon (83070), par Me Galissard ;

La SOCIETE SOVAME demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802298 en date du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a notamment condamné solidairement la société OTV France, l'Etat, la SOCIETE SOVAME et la société Senec à verser une somme de 155.382,44 euros au syndicat interco

mmunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol avec intérêts au taux légal à compte...

Vu I°) la requête enregistrée le 19 décembre 2005, sous le n° 05MA03243, présentée pour la SOCIETE SOVAME, société de valorisation et d'aménagement, dont le siège est situé avenue Irène et François Curie BP 296 à Toulon (83070), par Me Galissard ;

La SOCIETE SOVAME demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802298 en date du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a notamment condamné solidairement la société OTV France, l'Etat, la SOCIETE SOVAME et la société Senec à verser une somme de 155.382,44 euros au syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1998 et capitalisation à compter du 9 août 2002, mis les frais d'expertise à la charge du syndicat pour ¼, à la charge de l'Etat pour 3/8 et à la charge de la société OTV France pour 3/8 et condamné l'Etat et la société OTV France à verser au syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande que le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol a présenté devant le Tribunal administratif de Nice sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

3°) d'ordonner la communication de la transaction intervenue entre le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol et la compagnie d'assurance PFA ;

4°) à titre subsidiaire de condamner la société OTV France et la société Senec à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

5°) de condamner le syndicat d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol à lui payer une somme 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire présenté le 24 août 2006 pour la compagnie d'assurances AGF-IART, dont le siège est situé 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Marchessaux ; la compagnie d'assurances AGF-IART conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout appelant à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire présenté le 22 juin 2007 pour le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol, dont le siège est situé Hôtel de ville de Sanary-sur-Mer à Sanary-sur-Mer (83110), par la SCP Sur - Mauvenu ; le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer demande le rejet de la requête et la condamnation de la SOCIETE SOVAME à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire présenté le 20 novembre 2007 pour la société Senec, société d'expansion de la nouvelle entreprise de construction dont le siège est situé 375 avenue des Frères Lumière à Toulon (83000), par Me Lambot ; la société Senec conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a mise en cause ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2007, présenté pour la société OTV France dont le siège est situé l'Aquarène 1 place Montgolfier à Saint-Maurice (94410), par Me Favé ; la société OTV demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué ; de rejeter la demande formulée par le syndicat devant le Tribunal administratif de Nice ; de rejeter toutes les demandes d'appel en garantie formulées à son encontre ; de condamner l'Etat, les sociétés Senec et SOVAME à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et de condamner le syndicat, l'Etat, les sociétés Senec et SOVAME à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu II°) la requête enregistrée le décembre 2005, sous le n° 05MA03352, présentée pour la SOCIETE OTV FRANCE dont le siège est situé l'Aquarène 1 place Montgolfier à Saint-Maurice (94410), par Me Favé, et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 décembre 2007 et 2 avril 2008 ;

La SOCIETE OTV FRANCE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802298 en date du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a notamment condamné solidairement la SOCIETE OTV FRANCE, l'Etat, les sociétés Sovame et Senec à verser une somme de 155.382,44 euros au syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1998 et capitalisation à compter du 9 août 2002, mis les frais d'expertise à la charge du syndicat pour ¼, à la charge de l'Etat pour 3/8 et à la charge de la SOCIETE OTV FRANCE pour 3/8 et condamné l'Etat et la SOCIETE OTV FRANCE à verser au syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter le recours que le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer a introduit auprès du Tribunal administratif de Nice sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

3°) à titre subsidiaire de condamner l'Etat, les sociétés Sovame et Senec à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer, l'Etat, les sociétés Sovame et Senec à lui payer une somme 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les mémoires enregistrés les 5 juillet 2007, 1er avril et 4 avril 2008, présentés pour le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol, dont le siège est situé Hôtel de ville à Sanary-sur-Mer (83110), par la SCP Sur - Mauvenu ; le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol demande le rejet de la requête et la condamnation de la SOCIETE OTV FRANCE et de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également le rejet de l'appel provoqué de l'Etat ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour la société Senec, société d'expansion de la nouvelle entreprise de construction dont le siège est situé 375 avenue des Frères Lumière à Toulon (83000), par Me Lambot ; la société Senec conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a mise en cause ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 2007, présenté pour la société Sovame, société de valorisation et d'aménagement, dont le siège est situé avenue Irène et François Curie BP 296 à Toulon (83070), par Me Galissard ;

La société Sovame demande à la Cour :

- de réformer le jugement attaqué et de rejeter la demande formulée par le syndicat devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a prononcé une condamnation en son encontre ;

- à titre subsidiaire de condamner la SOCIETE OTV FRANCE et la société Senec à la garantir des condamnations éventuellement prononcées en son encontre et de condamner le syndicat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire demande, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la SOCIETE OTV FRANCE et les sociétés Sovame et Senec ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Galissard représentant la SOCIETE SOVAME, de Me Burckel représentant le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-Mer - Bandol, de Me Favé représentant la SOCIETE OTV France, de Me Lambot représentant la société Senec et de Me Marchessaux représentant la compagnie d'assurance AGF-IART ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que le groupement conjoint constitué par la SOCIETE OTV FRANCE, la société Senec, la SOCIETE SOVAME et la société Marion a été retenu pour réaliser le marché de conception, de construction et d'exploitation de la station d'épuration des eaux usées des communes de Sanary-sur-Mer et Bandol, au lieu dit la Cride ; que le 23 novembre 1984, les parties ont conclu un avenant n° 1 au marché signé le 23 décembre 1982 ; que cet avenant modifie l'article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières en stipulant que les travaux sont décomposés en deux tranches fermes, la première tranche ferme correspondant aux travaux décrits au marché initial et la deuxième tranche ferme aux travaux décrits en annexe au dit avenant ; que l'article IV de l'avenant stipule que chaque tranche de travaux fera l'objet d'une réception partielle établie selon les modalités prévues au cahier des clauses administratives particulières et que la date d'effet de chaque réception sera la date de début de délai de garantie des travaux correspondants ; que le syndicat d'assainissement de Sanary-sur-Mer -Bandol a demandé la réparation des désordres tenant à la corrosion de la gare d'arrivée des eaux usées et les tours de désodorisation de la station d'épuration ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la SOCIETE OTV FRANCE, l'Etat, la SOCIETE SOVAME et la société Senec à réparer lesdits désordres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres en cause sont relatifs à la réalisation de la première tranche des travaux qui ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 5 avril 1986 ; que la date d'achèvement des travaux a été fixée au 30 juillet 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au présent litige : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal.

A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux » ;

Sur les appels principaux de la SOCIETE SOVAME et de la SOCIETE OTV FRANCE :

Considérant que, comme il a été dit, la date fixée pour l'achèvement des travaux a été fixée au 30 juillet 1985, laquelle doit être regardée, en vertu des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales, comme le point de départ de la garantie décennale ; que le sociétés requérantes soutiennent que la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe du Tribunal administratif de Nice tendant à la désignation d'un expert, a été introduite après l'expiration du délai de garantie décennale ;

Considérant toutefois que le syndicat invoque l'assignation introduite auprès du juge des référés civil le 6 janvier 1995, soit avant l'expiration du délai décennal, tendant à la désignation d'un expert et l'ordonnance rendue le 7 février 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; qu'aux termes de l'article 2247 du code civil. « Si l'assignation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue » ;

Considérant que si la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 20 septembre 2002, a constaté que cette ordonnance du 7 février 1995, rendue par le juge du référé civil, était non avenue à l'issue d'un délai de 6 mois, sur le fondement de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, faute d'avoir été signifiée régulièrement dans ce délai, cet arrêt n'a, par lui-même, pas d'incidence sur l'assignation du 6 janvier précédent ; que cette assignation désignait suffisamment les désordres en cause pour avoir interrompu le délai décennal à l'égard des personnes qu'elle désignait ; qu'enfin la circonstance que le demandeur n'ait pas effectué la consignation prévue par l'article 271 du nouveau code de procédure civile est également sans effet sur l'assignation du 6 janvier 1995 ; qu'ainsi les sociétés requérantes n'établissent pas l'existence d'un évènement ayant eu pour effet de rendre l'assignation nulle pour défaut de forme ; que, par ailleurs, le demandeur ne s'est pas désisté et n'a pas laissé périmer l'instance et que sa demande n'a pas été rejetée ; qu'ainsi, l'interruption ne peut être regardée comme non avenue ; qu'il résulte de ce qui précède que, l'interruption ayant eu pour effet de proroger le délai de la garantie décennale, la requête introduite devant le juge administratif le 12 février 1996 a été présentée avant l'expiration du délai de la garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la gare d'arrivée des eaux usées et les tours de désodorisation de la station d'épuration sont atteintes d'une corrosion de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination ; qu'ils relèvent dès lors de la garantie qui résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE OTV FRANCE a conçu la station d'épuration et que l'augmentation de la teneur en sulfure des effluents acheminés vers la station d'épuration de la Cride par rapport aux calculs effectués lors de la conception de la station d'épuration n'était pas imprévisible ; que la SOCIETE OTV FRANCE est donc responsable des désordres affectant cet ouvrage, tant en ce qui concerne la gare d'arrivée des eaux usées que les tours de désodorisation, et résultant d'une résistance insuffisante à la teneur en acide sulfurique ; que la SOCIETE SOVAME, titulaire, avec la société Senec, du lot génie civil, est également responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'elle a réalisé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les SOCIETES SOVAME et OTV FRANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice les a condamnées à réparer le préjudice subi par le syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-sur-Mer -Bandol ;

En ce qui concerne la demande en garantie de la SOCIETE OTV FRANCE dirigée contre la SOCIETE SOVAME, la société Senec et l'Etat :

Considérant que la SOCIETE OTV FRANCE n'établit pas l'existence d'une faute des entreprises de génie civil, qui ont exécuté les ouvrages conformément aux plans pilotes du concepteur de la station d'épuration ; que l'Etat, en qualité de maître d'oeuvre, a, il est vrai, commis une faute dans le suivi de la conception de la station d'épuration ; que toutefois, compte tenu de l'existence de ses propres fautes, la SOCIETE OTV FRANCE n'est pas fondée à demander que l'Etat la garantisse de l'intégralité des sommes à laquelle elle a été condamnée ; que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne la demande en garantie de la SOCIETE SOVAME dirigée contre la SOCIETE OTV FRANCE et la société Senec :

Considérant que la SOCIETE SOVAME n'établit pas l'existence d'une faute de la société Senec qui a exécuté les ouvrages conformément aux plans pilotes du concepteur de la station d'épuration ; qu'en revanche, la SOCIETE OTV FRANCE a commis une faute dans la conception de la station d'épuration ; que si, dans ses motifs, le Tribunal administratif de Nice a considéré que la SOCIETE OTV FRANCE doit être condamné à garantir intégralement la SOCIETE SOVAME des condamnations prononcées à son encontre, il a omis d'en tirer les conséquences dans le dispositif du jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer cette condamnation ;

Sur les appels provoqués de la société Senec et de l'Etat :

Considérant que le présent arrêt rejette les requêtes des appelants principaux, la SOCIETE SOVAME et la SOCIETE OTV FRANCE ; qu'ainsi, la situation de la société Senec et de l'Etat n'est pas aggravée par le présent arrêt ; qu'il en résulte que les appels provoqués de la société Senec et de l'Etat sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-mer - Bandol les sommes que réclament la SOCIETE SOVAME et la SOCIETE OTV FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SOCIETE SOVAME et de la SOCIETE OTV FRANCE les sommes que réclame le syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-mer - Bandol et la compagnie d'assurances AGF-IART au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE OTV FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE OTV FRANCE est condamnée à garantir la SOCIETE SOVAME des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 septembre 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la SOCIETE SOVAME est rejeté.

Article 4 : Les appels provoqués de la société Senec et de l'Etat sont rejetés.

Article 5 : Les demandes du syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-mer - Bandol et de la société AGF-IART formulées au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOVAME, à la SOCIETE OTV FRANCE, au syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-sur-mer - Bandol, à la société Senec, à Maître Massiani, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Marion, à la compagnie d'assurances AGF-IART et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 05MA03243 et 05MA03352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05MA03243
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : ALAIN GALISSARD ET BENEDICTE CHABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma03243 ?
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