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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA02734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mai 2008, 05MA02734


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour M. Charles X, demeurant ... par Me Luciani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103335 0301427 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er mai 1993 et le 30 avril 1995, d'autre part, a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquell

es il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour M. Charles X, demeurant ... par Me Luciani ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103335 0301427 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er mai 1993 et le 30 avril 1995, d'autre part, a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de désigner un expert ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur les moyens qu'il a développés, tendant à établir que les inventaires stocks avaient été régulièrement établis ; que pour écarter la comptabilité de M. X et procéder à une reconstitution de son chiffre d'affaires, le vérificateur a, dans la notification de redressement du 12 août 1997, retenu trois motifs de rejet, d'une part, les irrégularités tenant à l'inventaire des stocks, d'autre part, l'insuffisante précision des bandes caisses et enfin, l'absence de doubles des notes de restaurant ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a constaté que les bandes de caisse enregistreuse, qui n'indiquaient pas les produits vendus et que le ticket Z, qui ne comportait que les grandes catégories de produits, ne permettaient pas d'individualiser les achats revendus ; que l'absence de double des notes de restaurant, même si elle n'est pas répréhensible en soi, ne permettait pas de pallier cette insuffisance ; que si le requérant fait valoir que les tickets de caisse délivrés aux clients comportaient le détail des consommations, il ne résulte pas de l'instruction qu'il était en possession des doubles de ces documents pour chacune des années soumises à vérification ; qu'en outre, le contribuable ne conteste pas que le détail des bandes caisses et les tickets Z ne mentionnaient que des paiements « espèces », alors que tous les modes de paiement étaient acceptés dans son établissement et que cette anomalie empêchait tout contrôle de la régularité de l'enregistrement comptable des recettes et l'existence de caisses créditrices ; que le tribunal a, à juste titre, estimé que les irrégularités susdécrites étaient suffisamment graves pour ôter à la comptabilité de M. X son caractère probant ; que, par suite, le motif de rejet de la comptabilité retenu par le vérificateur et tiré de l'irrégularité des stocks était surabondant ; qu'en conséquence, les moyens tendant à établir que les stocks avaient été régulièrement établis étaient inopérants ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, le tribunal n'a dès lors pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.... » ;

Considérant que dans la notification de redressement du 12 août 1997, le vérificateur a précisé que les inventaires de stocks n'étaient pas suffisamment précis et détaillés aux motifs que certains produits (vins whisky, porto, sirops) n'étaient pas individualisés par marque, que le conditionnement du pastis, du martini et du whisky n'était pas précisé, qu'il était impossible d'appréhender les quantités de sodas et de bières en bouteille ainsi que d'identifier le chocolat ; que ces précisions permettaient au contribuable de formuler ses observations ; que la notification répond ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant que pour les motifs ci-dessus rappelés, le tribunal a considéré, à juste titre, que la comptabilité de M. X n'était pas probante ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales :Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition est établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ;

Considérant qu'il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est réunie le 18 novembre 1998 a proposé de réduire de 5 % le montant du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ; que les impositions litigieuses n'ayant pas été mises en recouvrement conformément à l'avis ainsi émis, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration pour la fraction excédant les bases retenues par la commission ; qu'il appartient, en revanche, à M. X, dont la comptabilité présentait, comme il vient d'être dit, de graves irrégularités, d'établir l'exagération des impositions correspondant aux bases proposées par cette même commission ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes « brasserie » de M. X par application de la méthode dite « des vins » dont l'objet est de déterminer, par sondage, le pourcentage des liquides vendus par rapport au total des ventes ; que le chiffre d'affaires total a ensuite été reconstitué en appliquant le coefficient ainsi déterminé au chiffre d'affaires liquide, duquel le vérificateur a déduit les offerts, les pertes et les consommations du personnel ; que le requérant n'établit pas qu'en retenant cette méthode, le vérificateur n'a pas suffisamment tenu compte des spécificités de l'entreprise ; que s'il soutient également qu'il a proposé une autre méthode et produit ses propres tableaux aboutissant à un chiffre d'affaires reconstitué qui lui est favorable, il n'établit pas que la méthode consistant à extourner les liquides accompagnant les solides à hauteur de 30 % serait plus adaptée que celle retenue par le vérificateur et consistant à retenir un pourcentage de liquides vendus par rapport aux solides ; que compte tenu de la cohérence de la méthode de reconstitution suivie, l'administration doit, quant à elle, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions pour la fraction excédant les bases retenues par la commission ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par M. X, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise qu'il sollicite ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant que le tribunal administratif a retenu, à juste titre, que la nature des irrégularités commises dans la tenue de sa comptabilité et l'importance des minorations de recettes qui se sont répétées sur l'ensemble de la période vérifiée révélaient une intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'il y a lieu de confirmer, pour les mêmes motifs, l'absence de bonne foi de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05MA02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02734
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma02734 ?
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