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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 05MA02541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2005 et 10 décembre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS, dont le siège est Route Nationale 7 à Antibes Cedex (06606), par la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002576 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la société Campenon Bernard Méditerranée, mandataire du groupement des entreprises solidaires attribu

taires du lot n°1 du marché n° 06 00421 97 021 du 20 octobre 1997, la somme de 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2005 et 10 décembre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS, dont le siège est Route Nationale 7 à Antibes Cedex (06606), par la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002576 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la société Campenon Bernard Méditerranée, mandataire du groupement des entreprises solidaires attributaires du lot n°1 du marché n° 06 00421 97 021 du 20 octobre 1997, la somme de 138.928,06 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 288.928,06 euros pour la période du 5 août 2000 au 9 mars 2005 et sur la somme de 138.928,06 euros à compter du 10 mars 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Campenon Bernard Méditerranée ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le maître d'oeuvre et l'organisme de pilotage et de coordination à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la société Campenon Bernard Méditerranée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à Me Blum, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour la Société Campenon Bernard Méditerranée, par Me Blum, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Gonand représentant le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS et Me Engelhard représentant la société Campenon Bernard Méditerranée,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 20 octobre 1997, le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS a confié au groupement d'entreprises solidaires Sogea/Vigna, aux droits duquel vient la société Campenon Bernard Méditerranée, la réalisation du lot n°1 « gros oeuvre » dans le cadre de la restructuration des services de médecine ; que la société Campenon Bernard Méditerranée, en l'absence de notification du décompte général par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui payer le solde dudit marché en se fondant principalement sur les stipulations des articles 18.4.1 et 18.4.4 du « cahier des clauses générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés », dit « Norme française homologuée NFP 03-001 », selon lesquelles le maître de l'ouvrage doit régler, dès l'expiration du délai imparti pour la notification du décompte général, le solde du marché calculé à partir du projet de décompte remis par l'entrepreneur ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS relève appel du jugement du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la société Campenon Bernard Méditerranée, mandataire du groupement des entreprises solidaires, la somme de 288.928,06 euros sous déduction de la provision de 150.000 euros allouée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, d'une part, le Tribunal administratif a statué sur l'ensemble des moyens et conclusions dont il était saisi et n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que d'autre part, il résulte de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif a visé et analysé l'ensemble des mémoires successifs produits par les parties à l'instance ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2.11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, les pièces constitutives du marché sont : « (...)11° le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvés par le décret 76-87 du 21 janvier 1976 et modifié par le décret 76-625 du 5 juillet 1976 (...) 14° l'ensemble des normes françaises AFNOR en vigueur à la date de la remise de l'acte d'engagement (...) » ; que ce renvoi explicite au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics exclut nécessairement, s'agissant des règles de contestation des décomptes et de forclusion contractuelle, l'application du cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés dit « norme française homologuée AFNOR NFP 03-001 » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a fait application de cette norme au marché en cause pour le condamner à verser à la société Campenon Bernard Méditerranée la somme de 288.928,06 euros sous déduction de la provision de 150.000 euros allouée ; que la société Campenon Bernard Méditerranée n'ayant soulevé aucun autre moyen tant en première instance qu'en appel et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la société Campenon Bernard Méditerranée devant le Tribunal administratif de Nice ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Campenon Bernard Méditerranée présentée devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Campenon Bernard Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS, à la société Campenon Bernard Méditerranée et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°05MA02541

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02541
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma02541 ?
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