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07/05/2008 | FRANCE | N°06MA02330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 06MA02330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2006, sous le n° 06MA02330, présentée pour l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES, dont le siège est Foyer Funtanella route d'Alata Fontaine des Prêtres à Ajaccio (20000), par la SCP d'avocats Jean-Louis Lentali Francois Pietri Robert Ducos ;

l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500744 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de M. Daniel X tendant à l'annulatio

n de la décision en date du 18 mai 2005 par laquelle le ministre de l'emp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2006, sous le n° 06MA02330, présentée pour l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES, dont le siège est Foyer Funtanella route d'Alata Fontaine des Prêtres à Ajaccio (20000), par la SCP d'avocats Jean-Louis Lentali Francois Pietri Robert Ducos ;

l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500744 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de M. Daniel X tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique, dirigé contre la décision en date du 22 novembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la Corse du Sud a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal et dire et juger que l'autorisation donnée le 22 novembre 2004 subsiste ;

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Pietri, avocat, pour l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code du travail : « (...) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme (...) est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (...) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le licenciement des salariés investis des fonctions de conseiller prud'homme ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions prud'homales exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi ; qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié » ;

Considérant que, par décision en date du 18 mai 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision du 22 novembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES a à licencier pour faute grave, M. X, investi des fonctions de conseiller prud'homme et qui exerçait les fonctions de directeur au sein de l'Etablissement A Funtanella ; que par le jugement attaqué par l'association, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du ministre en raison du vice de procédure dont était entachée la demande d'autorisation de licenciement et donc la décision de l'inspecteur du travail, en estimant que cette dernière avait disparu de l'ordonnancement juridique ;

Considérant que la décision prise sur recours hiérarchique non obligatoire par le ministre du travail ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur de travail lorsqu'elle confirme cette dernière ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que les premiers juges en estimant que la décision du ministre s'était substituée à celle de l'inspecteur du travail ont commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois que si par une lettre du 2 septembre 2004 l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES, employeur de M. X l'a informé qu'elle envisageait de le licencier pour faute grave et l'a convoqué à un entretien préalable le 14 septembre suivant, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes des notes d'information du 7 septembre, affichées au sein de l'établissement et adressées pour l'une au personnel et pour l'autre aux résidents, que ladite association avait préalablement « décidé le licenciement » de M. X, et non pas seulement décidé d'engager une procédure de licenciement à son encontre ; qu'ainsi la décision de licenciement était prise avant que M. X ait pu faire valoir ses arguments au regard des faits qui lui étaient reprochés privant ainsi cet entretien préalable à cette demande de toute portée utile ; que contrairement à ce que soutient l'association appelante, il appartenait à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement, de vérifier la régularité de la procédure préalable ; que compte tenu l'irrégularité commise au cours cette phase de la procédure préalable à sa saisine du cas de M. X, l'inspecteur du travail était tenu de refuser à l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES l'autorisation qu'elle avait sollicitée de licencier ce salarié pour faute grave ; que dans ces conditions le ministre était également tenu d'annuler la décision illégale de l'inspecteur du travail ; que faute de l'avoir fait sa décision est elle-même entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du ministre du travail du 18 mai 2005 ;

Sur l'appel en garantie formé par l'association requérante :

Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations qui pourront être prononcées sont, en tout état de cause, irrecevables en matière de recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES est rejetée.

Article 2 : l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AJACIENNE D'AIDE AUX HANDICAPES, à M. X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

.......................

N° 06MA02330 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02330
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP JEAN LOUIS LENTALI FRANCOIS PIETRI ROBERT DUCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-07;06ma02330 ?
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