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06/05/2008 | FRANCE | N°06MA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 06MA01118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2006, présentée par la SCP d'avocats Pouchelon-Joly, pour la COMMUNE DE CARCASSONNE dont le siège est à l'hôtel de Ville, 32 rue Aimé Ramon à Carcassonne (11000), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300332 rendu le 15 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui l'a condamnée à verser 2.519 euros à Mme Anne-Marie X en réparation des préjudices subis par l'intéressée du fait de son licenciement en avril 2002 ;

2°) de reje

ter la demande d'indemnisation présentée par l'intéressée en première instance et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2006, présentée par la SCP d'avocats Pouchelon-Joly, pour la COMMUNE DE CARCASSONNE dont le siège est à l'hôtel de Ville, 32 rue Aimé Ramon à Carcassonne (11000), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300332 rendu le 15 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui l'a condamnée à verser 2.519 euros à Mme Anne-Marie X en réparation des préjudices subis par l'intéressée du fait de son licenciement en avril 2002 ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'intéressée en première instance et la condamner à verser à la commune la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Guerini pour Mme X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE CARCASSONNE a mis fin le

2 avril 2002 au contrat par lequel il avait recruté Mme X pour occuper un emploi du

29 mars au 31 mai 2002 ; qu'alors que Mme X demandait la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 14 369,68 euros en réparation des divers préjudices allégués, le Tribunal administratif de Montpellier, par son jugement du 15 mars 2006, a condamné la COMMUNE DE CARCASSONNE à verser l'intéressée la somme totale de 2 519 euros ; que la commune conteste le principe de sa responsabilité et, à titre subsidiaire, la réalité des préjudices indemnisés, alors que par des conclusions incidentes Mme X demande qu'il soit intégralement fait droit à ses conclusions indemnitaires de première instance ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il est constant que Mme X a occupé divers emplois d'agent administratif dans les services de la COMMUNE DE CARCASSONNE, respectivement du

12 avril au 12 mai 1999, du 1er août au 15 septembre 2000, puis pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2001 ; que la commune a recruté de nouveau l'intéressée, par un contrat qui prévoyait une période d'essai de neuf jours, pour exercer des fonctions d'agent administratif du vendredi 29 mars 2002 au vendredi 31 mai 2002 ; que par arrêté signé le mardi 2 avril 2002, il était mis fin au contrat de Mme X à compter du 4 avril 2002, au motif que sa période d'essai n'avait pas été probante ;

Considérant que si c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a directement déduit du vice de légalité externe tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du 2 avril 2002 que Mme X avait droit à être indemnisée notamment de la perte de revenu lié à ce licenciement, Mme X, en se prévalant devant le Tribunal administratif de Montpellier notamment de ce qu'elle avait donné satisfaction à plusieurs reprises à la commune lors de l'exécution des précédents contrats, contestait également le bien-fondé de son licenciement ; que la COMMUNE DE CARCASSONNE se borne en première instance comme en appel à soutenir, d'une part, que pendant la période d'essai la rupture de la relation de travail peut intervenir à tout moment sans que l'administration ait à motiver sa décision et que « la seule limite reconnue par la jurisprudence à ce pouvoir discrétionnaire de l'administration réside dans l'abus de droit caractérisé », d'autre part et sans autre précision, que la période d'essai de

Mme X n'a pas été probante ; qu'ainsi, alors que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CARCASSONNE, la décision mettant fin au contrat à durée déterminée de Mme X devait être motivée dès lors que les dispositions de l'article 42 du décret du

15 février 1988 ne dispensent pas les licenciements en cours de période d'essai de l'obligation de motivation, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la réalité de l'inaptitude de Mme X à occuper l'emploi pour lequel elle avait été recrutée n'est aucunement établie ; que par suite, la COMMUNE DE CARCASSONNE n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant enfin que, d'une part, la perte de rémunération et le préjudice moral subis par Mme X résultent directement du caractère injustifié du licenciement de l'intéressée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier a fait une appréciation exagérée de ces préjudices en condamnant la COMMUNE DE CARCASSONNE à verser à l'intéressée respectivement la somme de 2 000 et la somme de 500 euros au titre de chacun de ces préjudices ; que, d'autre part, la commune requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 19 euros au titre des droits à congés payés que l'intéressée avait acquis à la date d'effet de son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARCASSONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 2 519 euros ;

Sur l'appel incident :

Considérant que Mme X n'établit aucunement, par ses allégations dépourvues de précision, que le licenciement irrégulier dont elle a été l'objet après les tous premiers jours de son contrat à durée déterminée de deux mois et 3 jours a engendré pour elle un préjudice moral et un préjudice matériel excédant les sommes de 500 euros et 2000 euros qui lui ont été allouées en première instance ; qu'elle n'établit pas davantage avoir subi d'autres préjudices que ceux indemnisés ; que, par suite, les conclusions de l'appel incident de Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CARCASSONNE la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner la COMMUNE DE CARCASSONNE à payer à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARCASSONNE et l'appel incident de

Mme X sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE CARCASSONNE versera à Mme X la somme de

1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARCASSONNE et à

Mme Anne-Marie X.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

06MA01118

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01118
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : POUCHELON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;06ma01118 ?
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