La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°05MA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 05MA02061


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Gasser, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106039 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 juin 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du GIP Etablissement de transfusion sanguine Vaucluse Pays d'Arles à l'indemniser des préjudices résultant de la décision du 23 mars 2001 de mettre fin à ses fonctions ;

2°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser les sommes demandées en première

instance ;

.......................................................................

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Gasser, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106039 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 juin 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du GIP Etablissement de transfusion sanguine Vaucluse Pays d'Arles à l'indemniser des préjudices résultant de la décision du 23 mars 2001 de mettre fin à ses fonctions ;

2°) de condamner l'établissement français du sang à lui verser les sommes demandées en première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 et notamment son article 18 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Gasser pour M. X et de Me Corriatt pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : « (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. » ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (...) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnées à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur, auquel renvoie l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelées que par reconduction expresse » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le centre de transfusion sanguine d'Avignon a recruté M. X en 1990 par contrat verbal ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que ledit centre était une personne morale de droit privé ou constituait un service public industriel et commercial d'une personne de droit public ; qu'ainsi M. X était, dès son recrutement initial, agent public ; que par suite, eu égard notamment aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et des différents textes législatifs et réglementaires qui en précisent la portée, le caractère verbal du contrat initial de l'intéressé ne saurait avoir pour effet de donner audit contrat le caractère de contrat à durée indéterminée ; que dès lors, M. X ne peut soutenir qu'il a conservé, en application de l'article L.122-12 du code du travail, un contrat à durée indéterminée lors de la reprise de l'activité du centre de transfusion sanguine d'Avignon par le GIP Etablissement de transfusion sanguine Vaucluse Pays d'Arles ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. X a, au contraire, été alors recruté par ledit groupement en vertu d'un contrat à durée déterminée de trois ans qu'il a signé le 26 mai 1995 ; qu'après que ce contrat eût été renouvelé une fois, le GIP Etablissement de transfusion sanguine Vaucluse

Pays d'Arles a décidé, le 26 mars 2001, de ne pas le renouveler à nouveau ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il a cessé d'être employé par le groupement susmentionné à compter du 26 mai 2001 en vertu d'une décision de non-renouvellement du contrat arrivé à son terme, et non d'un licenciement ; que dès lors, les conclusions de

M. X tendant à son indemnisation sur le fondement des dispositions applicables aux licenciements et de la faute qui aurait été commise en l'espèce à procéder à son licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du GIP Etablissement de transfusion sanguine Vaucluse Pays d'Arles, groupement aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang Alpes Méditerranée, à l'indemniser des préjudices résultant de la décision du 23 mars 2001 de mettre fin à ses fonctions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang Alpes Méditerranée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etablissement français du sang Alpes Méditerranée tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang Alpes Méditerranée tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à l'Etablissement français du sang Alpes Méditerranée.

N° 05MA02061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02061
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;05ma02061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award