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06/05/2008 | FRANCE | N°05MA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 05MA00433


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour Mlle Dominique X, élisant domicile ..., par Me Demersseman, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204753 du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Région

Languedoc-Roussillon soit condamnée à lui verser une indemnité de 23 583,86 euros à la suite du licenciement irrégulier dont elle a fait l'objet le 12 juin 1997 ;

2°) d'accueillir sa demande présentée devant le tribunal administratif ;r>
3°) de condamner la Région à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour Mlle Dominique X, élisant domicile ..., par Me Demersseman, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204753 du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Région

Languedoc-Roussillon soit condamnée à lui verser une indemnité de 23 583,86 euros à la suite du licenciement irrégulier dont elle a fait l'objet le 12 juin 1997 ;

2°) d'accueillir sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la Région à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les Observations de Me Bezard de la SCP Ferran, Vinsonneau-Paliès, Noy et Gauer pour la Région Languedoc-Roussillon

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, recrutée par la Région Languedoc-Roussillon selon contrat à durée déterminée couvrant la période de juin 1996 à juin 1998, et mise à disposition du groupe politique RPR, fait appel du jugement n° 0204753 du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que le Conseil régional soit condamné à lui verser une indemnité de 23 583,86 euros en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement prononcé irrégulièrement le 12 juin 1997 ; que par un précédent jugement rendu en excès de pouvoir le 3 juillet 1998 et devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision de licenciement pour irrégularité de procédure tirée de la communication préalable à l'intéressée d'un dossier incomplet, ne contenant pas la lettre du président du groupe RPR du 7 mars 1997 expliquant les motifs pour lesquels il avait sollicité cette mesure auprès du président du Conseil régional ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil régional à la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, qu'en détaillant dans sa requête d'appel, pour justifier ses conclusions indemnitaires, les faits qu'elle reproche à l'administration, Mlle X invoque des moyens de fait et de droit précis, et critique expressément le bien-fondé du jugement en tant qu'il lui refuse tout droit à réparation à ce titre ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la Région Languedoc-Roussillon, cette requête d'appel est motivée ;

Considérant, en second lieu, que le Conseil régional fait valoir que par réclamation en date du 4 février 2002, Mlle X l'a saisi d'une demande en paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au 30 juin 1998 si le contrat en cours n'avait pas été interrompu, laquelle ne pouvait qu'être rejetée en l'absence de service fait et ne constituait pas une demande indemnitaire ; qu'il résulte toutefois de l'examen de ce document, rédigé par la requérante sans l'assistance d'un avocat, que l'intéressée se prévalait avant tout du jugement d'annulation du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 1998, dont elle voulait tirer les conséquences ; que dans ces conditions, il y a lieu de regarder le courrier adressé par Mlle X au président du conseil régional le 4 février 2002 comme une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi, liant ainsi le contentieux devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il suit de là que les fins de non recevoir opposées par le Conseil régional à la requête de Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que Mlle X a été recrutée comme agent contractuel à temps non complet (19h30) pour 1 an à compter du 1er juillet 1995 et mise à disposition du groupe RPR au Conseil régional ; que le 24 juin 1996, à la demande du président de ce groupe politique, le président du Conseil régional a renouvelé son contrat pour 2 ans et a porté le temps de service à 31 heures par semaine ; qu'un premier arrêté de licenciement pris le 9 avril 2007 à l'encontre de Mlle X, mais non motivé, a été retiré le 20 mai après que l'intéressée eut déposé une requête contentieuse devant le tribunal administratif ; que par courrier adressé à Mlle X le 16 avril 2007, un membre du groupe RPR a déclaré être « surpris que ce dossier n'ait pas été évoqué lors d'une réunion de notre groupe » ; que le nouvel arrêté du président du conseil régional en date du 12 juin 1997, qui licenciait la requérante « pour insuffisance professionnelle » à compter du 28 juillet 1997, à la demande du président du groupe RPR, était assorti de la motivation suivante : « considérant que les absences répétées et injustifiées de l'intéressée de son bureau sont préjudiciables au fonctionnement du groupe , que la qualité du travail de l'intéressée dans le cadre des missions qui lui étaient confiées est insuffisante et de fait également préjudiciable au fonctionnement du groupe ; considérant l'inadaptation à l'exercice des fonctions qui en résulte » ; que si, par jugement en date du 3 juillet 1998, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux en censurant une irrégularité dans la procédure suivie, il ne s'est pas prononcé sur sa légalité interne, qui était également contestée par la requérante ; qu'en appel, cette dernière soutient à bon droit que les griefs formulés n'étaient étayés d'aucun fait précis et circonstancié ;

Considérant, dans ces conditions, que la requérante est en droit de prétendre à la condamnation de la Région Languedoc-Roussillon à lui verser une indemnité représentative de la perte de ses traitements entre la date de son licenciement et celle de l'expiration normale de son contrat, correspondant à la somme non contestée de 23 583,86 euros, diminuée des revenus qu'elle a pu se procurer par ailleurs pendant la période du 1er juin 1997 au 30 juin 1998 ; que la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ces revenus, il y a lieu, avant de statuer sur le bien-fondé de sa requête, d'ordonner un supplément d'instruction à cette fin et de réserver jusqu'en fin d'instance les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mlle X, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter cette dernière à produire toute justification des revenus qu'elle a perçus entre le 1er juin 1997 et le 30 juin 1998, ainsi que la copie de ses avis d'imposition afférents à cette période.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dominique X et à la Région Languedoc-Roussillon.

N° 05MA00433 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00433
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-06;05ma00433 ?
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